La dette publique française a une histoire et un propriétaire caché. Le droit international public offre des outils pour s’en libérer.
Par Valérie Bugault — Article original sur Substack

Mes chers lecteurs,
La situation se dégrade à un rythme accéléré, et les structures de pouvoir actuelles, anciennes, marchent vers leur effondrement. La crise révèle leur nature réelle et rend urgente la défense de nos droits fondamentaux et inaliénables¹. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes² fournit le fondement de cette défense, et la doctrine de la « dette odieuse »³ son instrument. Cet instrument suppose de connaître le système à combattre.
Première partie — Le système d’anonymat des décideurs réels : de l’entreprise à la nature en passant par l’État
1. L’invention de l’anonymat : la société anonyme et la dette publique
Tout part d’une invention juridique née à Amsterdam en 1602 : la Compagnie hollandaise des Indes orientales, première société dotée d’un capital permanent et d’actions librement négociables. Le droit néerlandais a plus tard baptisé cette forme naamloze vennootschap, « société sans nom » : la société anonyme, où le propriétaire disparaît derrière le titre.
La société anonyme confère au capital deux pouvoirs nouveaux. L’invisibilité d’abord : le dirigeant en vue masque l’actionnaire, qui décide sans se nommer. L’apatridie ensuite : le titre passe de main en main et franchit les frontières, si bien que le capital perd son sol, son corps et son nom.
En 1694, l’Angleterre applique cette méthode aux finances du royaume. La Banque d’Angleterre voit le jour sous la forme d’une société privée par actions, dont les actionnaires prêtent au roi 1,2 million de livres à 8 % ; ce prêt devient le capital même de la banque, et l’impôt en paie les intérêts à perpétuité. La dette publique moderne naît de cette opération, sous la forme d’une rente privée garantie par tous les contribuables. Ce modèle a ensuite gagné le monde : la Banque de France en 1800, la Réserve fédérale en 1913, la Banque centrale européenne en 1998.
2. L’État capté : partis, parlementarisme et banque centrale indépendante, une ploutocratie de fait et de droit
Le parti remplit dans l’État la fonction de l’action dans l’entreprise : il place une figure visible devant le maître réel. La correspondance vaut terme à terme. L’actionnaire reste anonyme, comme celui qui gouverne l’État. L’actionnaire limite sa responsabilité à son apport, et le décideur politique réel échappe à toute sanction : seul le pantin tombe. Les actions changent de mains comme les partis alternent au pouvoir, et la propriété reste la même. L’administrateur doit son poste à ceux qui contrôlent le capital, comme le député doit son siège à l’appareil qui l’a investi.
La « démocratie parlementaire » applique à la Nation la forme de la société anonyme : le citoyen y joue l’actionnaire-spectateur, muni d’un jeton de vote, tandis que ceux qui financent les partis les tiennent par ce fil, et leur nom reste absent des bulletins de vote.
La banque centrale dite « indépendante » complète l’édifice : indépendante du peuple, elle dépend de la finance. En France, la loi du 3 janvier 1973 permettait encore à la Banque de France de consentir des avances au Trésor, avec l’approbation du Parlement. Le traité de Maastricht de 1992 a fermé cette porte, et la loi du 4 août 1993 en a tiré les conséquences : elle a abrogé la loi de 1973 et soustrait la Banque au pouvoir politique. Les élus ont perdu jusqu’à la faculté d’autoriser, et l’État emprunte depuis sur les marchés, toujours davantage. Ces deux textes inscrivent dans le droit la soumission de l’État à ses créanciers : la ploutocratie de fait devient une ploutocratie de droit.
3. La nature en titres : de nouveaux actifs pour une domination contestée
Les cartels qui tiennent le monde dit « libre et démocratique » ont bâti leur domination sur une alchimie : transformer des dettes en avoirs, c’est-à-dire en actifs, et le néant en richesse réelle. Leurs rivaux asiatiques contestent aujourd’hui, à juste titre, cette domination économique mondiale. Les malversations de ces cartels, avides de richesse et de pouvoir, sont la seule cause de cette contestation.
Pour conserver leur rang, ces cartels ont besoin de nouveaux actifs, et la tokénisation de la nature les leur fournit. La tokénisation convertit un bien réel en jetons numériques négociables : une terre, une forêt, une source deviennent des avoirs financiers et changent de mains en dehors de tout acte foncier. Le procédé reprend, à l’échelle du vivant, la technique de la société anonyme : l’entreprise y devient un ensemble de titres de capital librement négociables, et ceux qui décident restent anonymes, donc irresponsables.
La chaîne compte trois maillons : l’entreprise, l’État capté par le parlementarisme partidaire et la banque centrale, puis la nature. Le même principe les relie : l’anonymat des décideurs. Ces cartels captent dans le même temps une part croissante de la richesse publique, et la France compte parmi leurs réserves.
Seconde partie — La riposte juridique : faire valoir la dette odieuse
1. La doctrine de la dette odieuse
Une doctrine née pour protéger les créanciers
En 1927, Alexander Nahum Sack, juriste russe qui enseigne à Paris, publie un traité sur le sort des dettes publiques lors d’un changement de régime. Ce juriste conservateur défend les créanciers et veut limiter les répudiations, mais il reconnaît une exception. Lorsqu’un pouvoir emprunte pour fortifier son régime et réprimer la population qui le combat, et non pour les besoins de l’État, « cette dette est odieuse pour la population de l’État entier » : la nation reste libre de toute obligation. « C’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée, par conséquent elle tombe avec la chute de ce pouvoir. »⁴ L’effondrement des structures actuelles emportera leurs dettes odieuses.
Deux critères, et une portée générale
Quelques pages plus loin, Sack généralise sa définition autour de deux critères : une dette est odieuse si elle sert des besoins contraires aux intérêts de la population, et si les créanciers connaissaient cette destination au moment du prêt. Une lecture répandue ajoute un troisième critère, l’absence de consentement du peuple. Pour Sack, tout gouvernement régulier peut contracter une dette odieuse, qu’il soit démocratique ou dictatorial, car seul compte l’usage de l’argent. La doctrine s’applique pleinement à la France.
Quatre précédents⁵
- 1898, Cuba. Après la guerre contre l’Espagne, les États-Unis refusent de reprendre la dette coloniale de l’île, qui avait servi à maintenir la domination espagnole contre les Cubains.
- 1923, Costa Rica. L’arbitre William Taft, ancien président des États-Unis, écarte des dettes du dictateur déchu Federico Tinoco, en relevant que la banque créancière savait que l’argent servait à l’usage personnel du dictateur.
- 2003-2004, Irak. Après la chute de Saddam Hussein, Washington soutient que le peuple irakien est libre des dettes du dictateur, et le Club de Paris annule 80 % de la dette irakienne.
- 2008, Équateur. Le président Correa confie l’audit intégral de la dette à une commission, qui conclut au caractère illégitime d’une large part des emprunts ; l’Équateur suspend le paiement, puis rachète ses titres à environ un tiers de leur valeur.
Ces précédents montrent que la doctrine tire sa force de la volonté politique d’un peuple souverain.
Les quatre visages de la dette
Le Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) distingue quatre qualifications, qui se cumulent :
- la dette illégale, contractée en violation des procédures, par exemple en contournant le Parlement ;
- la dette illégitime, conclue au profit d’une minorité privilégiée ;
- la dette odieuse, au sens de Sack ;
- la dette insoutenable, dont le remboursement sacrifie les droits fondamentaux de la population.
Le premier pas : l’audit
La méthode commence par l’audit, qui établit emprunt par emprunt l’usage de l’argent et ses bénéficiaires, identifie les créanciers et sépare la dette due de la dette odieuse. Le peuple paie la première et refuse la seconde.
2. La dette française : un engagement sans consentement
Le citoyen, caution sans le savoir
L’État tient ses ressources de ce qu’il prélève : ses créanciers ont pour garantie la recette publique tout entière, de l’impôt sur le revenu à la TVA payée sur le moindre achat.
Le droit des particuliers éclaire ce mécanisme. Les citoyens tiennent la place de la caution, et leurs patrimoines celle du gage. Une caution signe son engagement, alors que le citoyen se trouve engagé sans son accord et à son insu.
Une garantie reste indolore jusqu’à son appel, et la charge de la dette en marque aujourd’hui le moment : devenue le deuxième poste de dépenses de l’État, elle prive l’école, l’hôpital et les retraites de chaque euro versé aux créanciers.
L’Agence France Trésor se déclare incapable d’identifier ces créanciers. Le code de commerce permet à toute entreprise de connaître les porteurs de ses titres de dette, et excepte l’État de cette faculté ; en septembre 2025, un rapport du Sénat a refusé de lever cette exception, pour préserver « la confidentialité » des investisseurs. Le secret des prêteurs passe avant le droit des Français de savoir à qui ils paient.
Lisbonne : la part odieuse de la dette
Le 29 mai 2005, les Français rejettent par référendum la Constitution européenne, dont ils ont vu le caractère scélérat. En 2008, le traité de Lisbonne en reprend la substance et passe par la voie parlementaire : le peuple avait dit non, ses représentants ont dit oui à sa place. C’est une escroquerie.
Depuis, la France verse à l’Union européenne des sommes très supérieures à celles qu’elle en reçoit, et ce solde net passe de 7,6 milliards d’euros par an sur 2014-2020 à 10,4 milliards par an en moyenne sur les premières années de la période 2021-2027. La France finance son déficit par l’emprunt : la part de la dette qui couvre ce solde réunit les trois critères de la dette odieuse, à savoir le refus du peuple, un usage au service d’autres intérêts que les siens, et des créanciers informés de cette destination, puisque le budget est public. La dette française réunit plusieurs des quatre qualifications du CADTM.
L’Union européenne, conglomérat économique né d’une entente de producteurs et bâti sur la libre circulation des capitaux, forme la pièce continentale du système décrit en première partie.
3. Le piège se referme : le programme que la ploutocratie au pouvoir réserve aux Français
Quatre faits, mis bout à bout, en dessinent le schéma.
Premier fait : les pleins pouvoirs à l’exécutif. Depuis la loi de programmation militaire de 2023, une simple menace, « actuelle ou prévisible », suffit pour qu’un décret en Conseil des ministres réquisitionne toute personne, physique ou morale, et tous les biens et services nécessaires.
La loi du 16 août 2026, qui actualise cette programmation, franchit un pas de plus : son article 35 crée un « état d’alerte de sécurité nationale », inscrit au code de la défense⁶. Le gouvernement le déclare par simple décret en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire, en cas de « menace grave et actuelle ». La menace peut viser la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation. Elle peut aussi justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, ou exiger le déploiement rapide de forces françaises ou alliées sur le territoire national. L’état d’alerte dure deux mois, seule une loi peut le prolonger, et le Parlement en est simplement informé. Le 18 mai 2026, l’Assemblée nationale a refusé de supprimer cet article par 57 voix contre 17 : 74 députés sur 577 ont pris part au vote.
Pendant l’alerte, l’exécutif dispose de pouvoirs étendus. Les préfets établissent des périmètres où ils réglementent l’accès et la circulation des personnes. L’État réquisitionne, occupe temporairement des propriétés privées et exécute sur-le-champ ses travaux de défense. Un décret déroge aux règles d’urbanisme, d’environnement, de commande publique, de temps de travail, de transport et de communications électroniques. Le ministre de la santé prescrit par arrêté toute mesure relative à l’organisation du système de santé. Les entreprises d’importance vitale constituent à leurs frais des stocks de composants stratégiques.
L’article 16 de la Constitution entoure les pleins pouvoirs de garanties bien plus strictes. Il exige deux conditions cumulatives. La première est une menace « grave et immédiate » sur les institutions, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux. La seconde est l’interruption du « fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels ». Le Président consulte officiellement le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel. Le Parlement se réunit de plein droit, et le Conseil constitutionnel peut être saisi après trente jours, puis se prononce d’office après soixante jours.
L’état d’alerte reprend le motif des engagements internationaux et abandonne tout le reste : la seconde condition, les consultations, le contrôle du Conseil constitutionnel. Un gouvernement déclenche, par décret, un régime d’exception que la Constitution réserve au Président de la République face à une crise des institutions. L’exception devient un outil ordinaire de gouvernement.
Deuxième fait : un climat social agité, probablement organisé, ou du moins alimenté, par les « services ». Les émeutes qui secouent la France depuis la fin de septembre 2026 en donnent l’illustration. Le récit officiel y voit un mouvement parti des lycéens, qui protestent contre l’état de l’école publique : classes surchargées, professeurs absents, bâtiments délabrés, pression de Parcoursup. Les appels circulent sur les réseaux sociaux, en dehors de toute organisation identifiée. En quelques jours, le mouvement bascule dans la violence. Le 1er octobre, les autorités comptent près de 900 actions devant les lycées, dans tous les départements, près de 2 000 interpellations et plus de 300 policiers et gendarmes blessés. Le lendemain, selon France Info, le ministre de l’Intérieur annonce 1 747 interpellations dans la journée, et plus de 5 000 depuis le lundi 28 septembre⁷.
Matignon dénonce lui-même une « manœuvre organisée », qu’il impute à La France insoumise et à « ses proxys de l’ultra-gauche ». Le gouvernement reconnaît donc une organisation derrière la spontanéité affichée, et en désigne l’auteur à sa convenance. Ces désordres tombent à point nommé : ils justifient la fermeté, préparent l’opinion aux mesures d’exception et fournissent la « menace grave et actuelle » que l’état d’alerte exige.
Troisième fait : un budget scélérat, qui sera probablement imposé sans vote. Le 6 octobre, le ministre de l’Économie Roland Lescure a déclaré au Wall Street Journal que le gouvernement est prêt à contourner le Parlement pour imposer des dizaines de milliards d’euros de coupes. L’outil envisagé est l’article 47 de la Constitution, qui permet au gouvernement, passé soixante-dix jours de débat, de mettre son budget en vigueur par ordonnance ; ce recours, inédit sous la Ve République, devient possible le 10 décembre. Ce budget dépense toujours plus contre les intérêts français, de l’Union européenne des cartels à l’Ukraine, alourdit les restrictions imposées aux Français et organise la captation de la richesse réelle au profit des tenanciers anonymes de la dette. Cette procédure ajoute une pièce au dossier : l’absence de consentement du peuple⁸.
Quatrième fait : la « pourritature », c’est-à-dire la dictature du cirque « McKinsey et consorts », avec des pantins aux commandes. La crise du Covid en a donné la répétition générale.
De 2020 à 2022, la France a vécu sous les décisions d’un « conseil de défense sanitaire ». Le conseil de défense, présidé par le chef de l’État, tient sa compétence de l’article R. 1122-1 du code de la défense. Ce texte énumère la dissuasion, les opérations extérieures, le renseignement, la sécurité économique et énergétique et la lutte contre le terrorisme : la santé est absente de la liste. Les délibérations du conseil relèvent du secret de la défense nationale, et ses décisions échappent à toute forme juridique : le Parlement et le juge restent à la porte. Confinements, couvre-feux, fermetures d’activités, passe sanitaire : les mesures qui ont régi la vie de 67 millions de personnes sortaient d’une instance secrète, sans délibération publique⁹.
Ces décisions se préparaient ailleurs. La commission d’enquête du Sénat a recensé, pendant la crise sanitaire, au moins 68 commandes à des cabinets de conseil, pour 41 millions d’euros. McKinsey, « clé de voûte » de la campagne de vaccination selon le Sénat, en a perçu 12,3 millions. Les consultants participaient à la rédaction des notes administratives et pouvaient « même en être les principaux rédacteurs ». Un document présenté comme interne au ministère avait été créé par des consultants de McKinsey. En 2021, les dépenses de conseil de l’État ont dépassé un milliard d’euros. McKinsey affichait pourtant en France un résultat fiscal négatif depuis une dizaine d’années, et le Parquet national financier a ouvert une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.
Cette gouvernance a gonflé la dette : la dette publique passe de 97,6 % du PIB en 2019 à 115,7 % en 2020. Une dette engagée sur les décisions d’un conseil secret, préparées par des cabinets privés, réunit le premier critère de la dette odieuse : l’absence de consentement du peuple. L’état d’alerte de 2026 inscrit désormais cette méthode dans la loi.
Conclusion
Ce système cache ceux qui décident et fait payer ceux qui subissent. Il illustre à l’échelle d’un pays le fameux « partenariat public-privé » : la finance privée encaisse les profits, et la collectivité porte les pertes et les risques. Le citoyen en supporte le coût à quatre titres : il acquitte l’impôt, il voit les services publics reculer, il garantit de son patrimoine une dette contractée en son nom, et il paiera demain le prix du sang.
Acculés par une dette devenue impayable et par la contestation de leur domination par d’autres acteurs internationaux, les créanciers cherchent leur salut dans la guerre. Les peuples la mènent à leur place, et la dette se règle en vies humaines : soldats tombés au front, civils sous les bombes, survivants ruinés par l’économie de guerre. La loi de programmation militaire et l’état d’alerte en préparent déjà le terrain.
Reprenons, de façon ordonnée, le contrôle de notre pays. Le premier pas est immédiat : rejeter la dette odieuse, qui s’alourdit chaque jour, jusqu’à la mort des Français.
Le Cahier R-Évoludroit n°2, consacré au droit naturel, développe toute cette généalogie : de la société anonyme d’Amsterdam à la tokénisation du vivant. Il paraîtra sur TheBookEdition pour Noël. Le Cahier n°1, qui pose les principes du renouveau institutionnel, est déjà disponible.
Notes
¹ La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame, dans son préambule, les « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme ». Selon son article 2, « ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 réaffirme que « tout être humain […] possède des droits inaliénables et sacrés ». La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 fonde la liberté sur la reconnaissance des « droits égaux et inaliénables » de tous les membres de la famille humaine. Depuis la décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel reconnaît valeur constitutionnelle à la Déclaration de 1789 et au Préambule de 1946.
² La Charte des Nations unies du 26 juin 1945 pose ce principe à son article 1er, § 2, et le reprend à l’article 55. L’article 1er commun aux deux Pactes internationaux du 16 décembre 1966, l’un relatif aux droits civils et politiques, l’autre aux droits économiques, sociaux et culturels, en précise le contenu : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. » Le paragraphe 2 du même article touche directement à la dette : « Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles […]. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. » La France a adhéré aux deux Pactes en 1980 (décret n° 81-76 du 29 janvier 1981). La résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations unies, du 24 octobre 1970, range ce droit parmi les principes fondamentaux du droit international. La Cour internationale de justice le déclare opposable à tous les États (Timor oriental, Portugal c. Australie, arrêt du 30 juin 1995, § 29).
³ La doctrine procède du traité d’Alexander Nahum Sack, Les Effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Paris, Recueil Sirey, 1927. La Commission du droit international des Nations unies l’a examinée dans ses travaux sur la succession d’États, notamment dans le neuvième rapport de son rapporteur spécial Mohammed Bedjaoui, chapitre III, « Intransmissibilité des “dettes odieuses” » (document A/CN.4/301, 1977). Les Nations unies ont depuis posé des principes voisins. Le Conseil des droits de l’homme a adopté les Principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme (résolution 20/10 du 5 juillet 2012, document A/HRC/20/23). L’Assemblée générale a adopté le 10 septembre 2015 les Principes fondamentaux des opérations de restructuration de la dette souveraine, dont le premier est la souveraineté de l’État débiteur (résolution 69/319).
⁴ A. N. Sack, op. cit.
⁵ Cuba : traité de Paris du 10 décembre 1898 entre l’Espagne et les États-Unis ; les procès-verbaux de la négociation consignent le refus américain de mettre la dette dite « cubaine » à la charge de l’île. Costa Rica : sentence arbitrale du 18 octobre 1923, Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada (Grande-Bretagne c. Costa Rica), Recueil des sentences arbitrales des Nations unies, vol. I, p. 369. Irak : accord du Club de Paris du 21 novembre 2004. Équateur : Commission pour l’audit intégral du crédit public, créée par le président Correa en 2007, rapport final de novembre 2008.
⁶ Loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, article 35, qui insère dans le code de la défense les articles L. 2143-1 à L. 2143-8 consacrés à l’état d’alerte de sécurité nationale. Conseil constitutionnel, décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026. Constitution du 4 octobre 1958, article 16, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
⁷ Dépêche AFP du 1er octobre 2026, reprise par La DH et CNews : déclarations de Matignon, du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez et du ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray. Chiffres du 2 octobre : France Info, « Blocages des lycées : 1 747 personnes interpellées vendredi, annonce Laurent Nuñez, plus de 5 000 depuis lundi », 2 octobre 2026.
⁸ La Déclaration de 1789 reconnaît aux citoyens le droit « de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi » (article 14). Elle donne à la Société « le droit de demander compte à tout Agent public de son administration » (article 15) : cet article fonde le droit à l’audit de la dette. L’article 3 de la Constitution de 1958 attribue la souveraineté nationale au peuple, « qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
⁹ Code de la défense, article R. 1122-1. Thibault Desmoulins, « Le Conseil de défense en temps de pandémie : un lieu stratégique et politique », Le Club des juristes, 28 janvier 2021. Sénat, rapport n° 578 (2021-2022) de la commission d’enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, 16 mars 2022 (président Arnaud Bazin, rapporteure Éliane Assassi), notamment l’étude de cas « des cabinets de conseil au cœur de la gestion de la crise sanitaire ». Insee, comptes des administrations publiques pour 2020, mars 2021.
Sources
- Reuters, d’après le Wall Street Journal : Lescure prêt à contourner le Parlement
- Mylène Charpin sur X
- Revue Projet : « Qui doit payer l’ardoise des dictateurs ? » (citation de Sack)
- CADTM : la dette odieuse selon Sack et selon le CADTM
- CADTM : dette illégale, odieuse, illégitime, insoutenable
- ONU, Commission du droit international : document A/CN.4/301 (rapport Bedjaoui, 1977)
- CADTM : rapport final de l’audit intégral de la dette équatorienne
- Loi de programmation militaire 2024-2030, texte adopté
- Légifrance : loi n° 2026-791 du 16 août 2026
- Légifrance : article L. 2143-1 du code de la défense
- Conseil constitutionnel : décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026
- Assemblée nationale : compte rendu de la deuxième séance du 18 mai 2026
- Les Surligneurs : ce que contient l’état d’alerte de sécurité nationale
- Libre Pensée, « Marche à la guerre » : analyse des articles L. 2143-1 et suivants
- La DH / AFP : Matignon condamne des « violences urbaines » et incrimine LFI
- CNews : près de 2 000 interpellations le 1er octobre
- France Info : 1 747 interpellations vendredi, plus de 5 000 depuis lundi
- Sénat, rapport n° 578 : « des cabinets de conseil au cœur de la gestion de la crise sanitaire »
- Public Sénat : « Un phénomène tentaculaire et opaque »
- Le Club des juristes : le Conseil de défense en temps de pandémie
- Économie Matin : les comptes de la crise sanitaire
- Banque des Territoires : la contribution nette de la France à l’UE
Valérie Bugault est une analyste juridique et politique spécialisée dans les questions de réforme institutionnelle et de souveraineté. À travers le projet Révoludroit, elle explore de nouveaux cadres pour le renouveau politique et juridique.