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Fiscalité immobilière : les exonérations accordées aux pays du Golfe

Depuis 1989, la France accorde aux investisseurs de certains pays du Golfe des avantages fiscaux sur l’immobilier. Conventions internationales, exonérations d’IFI et de plus-values : une analyse de ces dispositifs et de leurs conséquences sur la souveraineté française.

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TraduCTION

La France utilise les conventions fiscales pour exonérer d’impôt les étrangers qui achètent son patrimoine immobilier et pour brader ses outils de souveraineté

40 ans de grande braderie nationale — Conventions fiscales, doctrine administrative et responsabilité politique (1982-2026)

Par Valérie Bugault — 30 octobre 2026

Introduction

Un principe gouverne la fiscalité immobilière internationale : l’État où se situe l’immeuble impose les revenus, les plus-values et la fortune qui en proviennent. Le modèle de convention de l’OCDE le consacre (articles 6, 13 et 22). Le droit français l’applique aux non-résidents, notamment par le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts.

Depuis 1989, la France a construit au profit de propriétaires étrangers un régime dérogatoire d’une ampleur exceptionnelle. Des conventions bilatérales conclues avec les États du Golfe en posent le socle. La doctrine administrative en élargit la portée, sans vote du Parlement. Des conventions européennes défaillantes et le droit de l’Union réduisent encore l’impôt immobilier des non-résidents. Le contribuable français supporte seul la charge dont l’étranger est dispensé. Manage Reject Accept L’étude décrit d’abord le régime conventionnel (I), puis ses extensions par l’administration et par le droit européen (II). Elle en mesure enfin les conséquences et en désigne les responsables (III).

I. Le régime conventionnel : la France renonce à imposer l’immobilier du Golfe

A. Les plus-values immobilières des États koweïtien et qatari

La France affirme la règle de l’imposition au lieu de situation dans ses propres conventions avec le Golfe. Les conventions saoudienne (article 18 A), émirienne (article 18) et qatarie d’origine (article 19 § 1) exonèrent les placements que chaque État détient dans l’autre et en excluent expressément les biens immobiliers et leurs revenus. Le Koweït, puis le Qatar, ont obtenu la levée de cette réserve.

Le Koweït ouvre la voie en deux temps. La convention du 7 février 1982, signée par l’ambassadeur Pierre Blouin et approuvée par la loi n° 82-1094 du 23 décembre 1982, respecte la règle commune. L’avenant du 27 septembre 1989 porte la signature de Michel Charasse, ministre délégué chargé du Budget, et de Jassim Al-Kharafi, ministre des Finances du Koweït. Il est approuvé par la loi n° 90-578 du 2 juillet 1990 et publié par le décret n° 91-976 du 23 septembre 1991 (JO n° 225 du 26 septembre 1991, p. 12562). Son article 18 réécrit le point 4 du protocole : « En ce qui concerne l’article 11 : les dispositions de l’alinéa b du paragraphe 1 de cet article ne s’appliquent pas à l’État de Koweït. » L’alinéa visé régit les plus-values sur les parts de sociétés à prépondérance immobilière. L’État koweïtien cède dès lors ses sociétés immobilières françaises en franchise d’impôt.

L’avenant du 27 janvier 1994 porte la signature de Nicolas Sarkozy, ministre du Budget et porte-parole du gouvernement, et de Nasser Al-Roudhane pour le Koweït. Il est approuvé par la loi n° 94-880 du 14 octobre 1994, publié par le décret n° 95-265 du 3 mars 1995 et entre en vigueur le 1er mars 1995. Son article 7 complète le point 4 du protocole : l’exonération s’étend aux institutions gouvernementales koweïtiennes à caractère financier, pour les plus-values de cession d’immeubles détenus en direct et de parts de sociétés immobilières non cotées. Le Koweït public vend désormais ses immeubles français sans impôt, en direct comme par société interposée. Le Qatar obtient le même régime en 2008, à sa demande. L’avenant signé à Doha le 14 janvier 2008 par Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, est approuvé par la loi n° 2009-228 du 26 février 2009 et entre en vigueur le 23 avril 2009. Son article 12 réécrit le point 6 de l’échange de lettres de 1993 : l’État du Qatar, sa banque centrale et ses institutions financières publiques entièrement contrôlées échappent à l’impôt français sur les plus-values de cession d’immeubles et de titres de sociétés à prépondérance immobilière, y compris en cas de détention indirecte. L’exposé des motifs du projet de loi assume l’origine de la demande : la modification « a été faite à la demande du Qatar afin que ce dernier puisse bénéficier du même traitement fiscal que celui accordé par la France au Koweït ». La convention modifiée exonère en outre les dividendes, les redevances et les revenus de créances. L’immeuble détenu par une société cotée est donc exonéré deux fois : sur le dividende qu’il produit et sur la plus-value qu’il dégage.

Le droit interne complète l’exonération pendant la détention. L’article 990 E, 1°, du code général des impôts exonère de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur des immeubles les États souverains et les entités qu’ils contrôlent à plus de 50 %. Un fonds souverain koweïtien ou qatari achète, détient, loue puis revend un immeuble français sans acquitter d’impôt à aucune de ces étapes.

B. La fortune immobilière exonérée contre l’achat de titres français

L’impôt de solidarité sur la fortune, créé par la loi de finances pour 1989 sous le gouvernement Rocard, frappe les non-résidents sur leurs biens situés en France. La même loi exonère leurs placements financiers. Le Sénat le rappelle en 1993 : les résidents du Qatar étaient « déjà exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur leurs placements financiers français en vertu du droit interne ». Pour un résident du Golfe, le nouvel impôt atteint une seule catégorie de biens : ses immeubles français.

Les gouvernements engagent aussitôt des négociations pour soustraire ces immeubles à l’impôt. L’exposé des motifs de l’avenant koweïtien de 1989 indique que la création de l’ISF a conduit à négocier son intégration dans la convention par un nouvel avenant. La clause apparaît dans la convention franco-qatarie du 4 décembre 1990, signée par Michel Charasse sous le gouvernement Rocard (article 17 § 1), et approuvée par la loi n° 91-1392 du 31 décembre 1991. Elle gagne l’Arabie saoudite par l’avenant du 2 octobre 1991, sous le gouvernement Cresson (article 14 A, loi n° 94-883 du 14 octobre 1994). Elle figure dans la convention franco-bahreïnie du 10 mai 1993 (article 17). Elle atteint les Émirats arabes unis par l’avenant du 6 décembre 1993, signé par l’ambassadeur Bernard Poletti sous le gouvernement Balladur (article 16 A, loi n° 94-881 du 14 octobre 1994), puis le Koweït par l’avenant du 27 janvier 1994, signé par Nicolas Sarkozy (article 16 B, loi n° 94-880 du 14 octobre 1994). La convention francoomanaise du 1er juin 1989 contient une clause identique (article 16 A), dont la date d’insertion reste à établir. L’échange de lettres franco-qatari du 12 janvier 1993, signé par Martin Malvy, ministre du Budget du gouvernement Bérégovoy, et approuvé par la loi n° 94-322 du 25 avril 1994, précise la condition de permanence des titres.

La clause subordonne l’exonération de l’immeuble à l’achat de titres français. Le résident du Golfe échappe à l’impôt français sur ses immeubles situés en France s’il détient, pour une valeur au moins égale, des actions de sociétés françaises cotées, des créances sur l’État français ou sur des personnes publiques françaises, ou des créances sur des sociétés françaises cotées. La valeur de l’immeuble se compte brute, avant déduction des dettes. Les titres doivent être détenus plus de huit mois de l’année précédente pour le Koweït et les Émirats, de façon permanente pour le Qatar. L’immeuble devient alors imposable dans le seul pays de résidence, qui ne lève aucun impôt sur la fortune. Les titres achetés restent eux-mêmes exonérés : la condition ne coûte rien à l’investisseur et supprime l’impôt sur son immeuble.

Un résident qatari possède un appartement parisien de 5 millions d’euros. Il acquitterait environ 35 700 € d’impôt sur la fortune immobilière par an, soit 357 000 € en dix ans. S’il détient 5 millions d’euros d’actions du CAC 40 ou d’obligations d’État françaises, il ne paie rien. Un Français propriétaire du même appartement paie l’impôt entier chaque année.

Trois conventions ajoutent la rétroactivité. La clause qatarie s’applique à la fortune possédée au 1er janvier 1989, deux ans avant la signature. L’avenant émirien de 1993 applique ses dispositions sur la fortune à compter du 1er janvier 1989. L’article 8 de l’avenant koweïtien de 1994 vise « la fortune possédée au 1er janvier 1989 et ultérieurement » : un texte entré en vigueur en 1995 efface six années d’impôt. Les premières années de l’ISF disparaissent pour ces contribuables.

Le remplacement de l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière en 2018 renforce l’avantage. Une réponse ministérielle de juillet 2018 sur la convention saoudienne admet que ces conventions s’appliquent à l’IFI, puisqu’elles visent l’impôt sur la fortune et les impôts analogues futurs. L’IFI taxe les seuls immeubles, et les clauses du Golfe exonèrent précisément les immeubles français.

Deux avantages annexes ont perdu leur portée. L’exonération de l’imposition forfaitaire sur la valeur locative des résidences privées, prévue par les conventions koweïtienne, qatarie et saoudienne, a perdu son objet avec la suppression de l’article 164 C du code général des impôts par la loi de finances rectificative n° 2015-1786 du 29 décembre 2015. L’exonération quinquennale de fortune sur les biens situés hors de France, accordée aux Koweïtiens et aux Qataris qui s’installent en France, trouve aujourd’hui un équivalent en droit interne pour tout nouvel arrivant (article 964 du code général des impôts).

II. Les extensions : l’administration et l’Europe élargissent l’exonération

A. La doctrine administrative détache l’exonération de toute contrepartie française

L’administration fiscale élargit la clause de fortune par deux instructions, sans vote du Parlement. Les deux portent la signature d’Hervé Le Floc’h-Louboutin, directeur de la législation fiscale. Elles interprètent la convention saoudienne et s’appliquent, « mutatis mutandis », aux conventions conclues avec Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar.

L’instruction 14 B-2-02 du 8 avril 2002 (BOI n° 65, NOR ECO F 02 40004 J) assimile tous les établissements de crédit, cotés ou non, aux « sociétés dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé ». Une créance sur une banque française suffit dès lors à exonérer l’immeuble. Le gouvernement en place est celui de Lionel Jospin, sous la présidence de Jacques Chirac, avec Laurent Fabius à l’Économie, aux Finances et à l’Industrie, Florence Parly au Budget et Hubert Védrine aux Affaires étrangères. Le code NOR rattache l’instruction au ministère de l’Économie.

L’instruction 14 B-1-03 du 12 février 2003 (BOI n° 28, NOR BUD F 03 40005 J) ouvre la condition à l’Union européenne entière : « il est admis » qu’entrent dans le calcul les actions des sociétés résidentes de tout État membre, cotées sur un marché réglementé de l’Union, les créances sur tous les États membres, leurs collectivités et leurs sociétés publiques, et les créances sur les banques européennes non cotées. L’instruction n’invoque aucun motif, ni de droit communautaire ni de libre circulation des capitaux. Le gouvernement en place est celui de Jean-Pierre Raffarin, sous la présidence de Jacques Chirac, avec Francis Mer à l’Économie, Alain Lambert au Budget et Dominique de Villepin aux Affaires étrangères. Le code NOR rattache l’instruction au ministère du Budget.

Le Bulletin officiel des finances publiques reprend ces tolérances en 2012 et les maintient en 2026. Les fiches koweïtienne, émirienne et bahreïnie, en vigueur depuis le 12 septembre 2012, conservent l’extension européenne. La fiche saoudienne, réécrite le 10 juillet 2024 sous le gouvernement Attal, vise désormais « l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) » et reproduit la même extension : six ans après la suppression de l’ISF, l’administration reconduit la tolérance de 2003 sous le nouvel impôt. Les fiches qatarie et omanaise limitent les actions et créances admises à celles de l’État de situation de l’immeuble, la France, et admettent les créances sur toutes les banques européennes. La convention qatarie contient toutefois une clause de la nation la plus favorisée (article 17 § 6) qui étend au Qatar tout régime de fortune plus favorable accordé à un autre État du Golfe : elle fournit au Qatar un fondement pour réclamer l’extension européenne.

La condition se réduit à presque rien. Un résident koweïtien, émirien, saoudien ou bahreïni exonère son appartement parisien avec des actions allemandes, de la dette italienne ou un dépôt dans une banque européenne. Le texte approuvé par le Parlement exigeait des titres français. La doctrine a remplacé l’achat de la France par l’achat de l’Europe.

Laurent Fabius apparaît deux fois dans ce dossier. Ministre délégué au Budget, il signe la convention saoudienne de 1982. Vingt ans plus tard, son ministère de l’Économie publie l’instruction qui assouplit la clause de fortune de cette même convention.

B. Les conventions européennes et le droit de l’Union allègent encore l’impôt

Plusieurs conventions européennes anciennes ont exonéré les plus-values immobilières françaises par interposition de sociétés. La convention francoluxembourgeoise du 1er avril 1958 en offre l’exemple le plus durable : les sociétés luxembourgeoises revendaient des immeubles français en franchise d’impôt. L’avenant du 24 novembre 2006 rétablit l’imposition des immeubles détenus en direct ; le Sénat le qualifie de « progrès en trompe-l’œil », car les cessions de parts de sociétés civiles immobilières restent exonérées. L’avenant du 5 septembre 2014 comble la lacune, et la convention du 20 mars 2018 consolide le dispositif. L’Allemagne corrige sa convention par l’avenant du 31 mars 2015, et l’Irlande voit la sienne corrigée par l’article 9 de la convention multilatérale de l’OCDE. La Belgique reste le dernier cas ouvert : la convention du 10 mars 1964 réserve à la Belgique l’imposition des parts de sociétés immobilières françaises détenues par ses résidents, et la convention signée le 9 novembre 2021 pour rétablir le droit de la France attend toujours sa ratification.

Le droit de l’Union contraint la France à alléger l’impôt immobilier des résidents d’États tiers. La libre circulation des capitaux, garantie par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’étend aux pays extérieurs à l’Union. Sur ce fondement, le Conseil d’État juge contraire au droit de l’Union le double taux de prélèvement sur les plus-values des non-résidents (CE, 20 octobre 2014, n° 367234). La loi de finances rectificative n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 en tire la conséquence : depuis le 1er janvier 2015, le taux applicable aux résidents hors Union et hors Espace économique européen passe de 33,33 % à 19 %. Le particulier du Golfe profite de cette baisse comme l’Européen.

L’arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l’Union européenne (26 février 2015) réduit à 7,5 % les prélèvements sociaux des affiliés à une sécurité sociale de l’Union, de l’Islande, de la Norvège, du Liechtenstein et de la Suisse, puis du Royaume-Uni depuis 2021 ; les résidents du Golfe restent soumis au taux de 17,2 %. La loi de finances pour 2019 exonère la plus-value de cession de l’ancienne résidence principale des expatriés installés dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance au recouvrement : selon l’annexe BOI-ANNX-000508 du 8 octobre 2025, le Koweït est le seul État du Golfe à réunir ces deux clauses. L’exonération de 150 000 € sur la plus-value des non-résidents reste réservée aux ressortissants européens. L’exonération de la taxe de 3 % ouverte aux sociétés étrangères qui déclarent leurs immeubles et leurs actionnaires (article 990 E, 3°) récompense la transparence et vaut pour tout État lié à la France par une clause d’assistance administrative, le Qatar figure sur la liste de ces États.

L’Union européenne réduit donc l’impôt immobilier de non-membres que les conventions du Golfe exonèrent déjà de l’impôt sur la fortune.

III. Les conséquences et les responsabilités : une trahison de l’intérêt national

A. Une double dépossession, au profit du Golfe et des places financières européennes

Le texte des conventions organise le transfert à l’étranger de la propriété des grandes entreprises françaises ou de la créance sur l’État. Chaque immeuble exonéré appelle l’achat de titres français de même valeur. La Banque de France mesure le résultat d’ensemble : fin 2024, les non-résidents détiennent 1 083 milliards d’euros d’actions des sociétés françaises du CAC 40, sur une capitalisation de 2 165 milliards, soit 50 % du capital ; 19 des 35 sociétés françaises de l’indice sont détenues à plus de 50 % par des non-résidents. Ces groupes gardent un nom français et un siège en France, et leur capital appartient pour moitié à l’étranger. Les clauses du Golfe forment un instrument délibéré de ce basculement, parmi d’autres causes. L’investisseur qui choisit les obligations d’État devient, lui, créancier de la puissance publique.

La doctrine administrative transfère ensuite l’avantage à l’Union européenne tout entière. Depuis 2003, le résident du Koweït, des Émirats, d’Arabie saoudite ou de Bahreïn exonère son immeuble français avec des actions de toute société cotée de l’Union, avec la dette publique de tout État membre ou avec une créance sur toute banque européenne. La France renonce à l’impôt sur un immeuble situé sur son sol ; l’investisseur du Golfe achète des actions allemandes, finance la dette italienne ou dépose ses fonds dans une banque luxembourgeoise. Le Trésor français perd la recette, et les marchés financiers des autres États membres reçoivent le capital. L’exonération fiscale française devient une subvention aux places financières européennes, payée par le contribuable français.

Le personnel politique français et européen agit de concert pour le compte des puissances financières, contre l’intérêt des peuples dont il tient son mandat. La France offre son sol, et l’Union européenne offre ses marchés aux capitaux du Golfe.

L’exonération des plus-values ouvre parallèlement le patrimoine immobilier aux fonds souverains. Un député décrit le mouvement : des biens passent « progressivement sous le contrôle d’investisseurs bénéficiant de ce régime fiscal particulier » et, « après rénovation ou restructuration », sont revendus avec des plusvalues importantes « tout en demeurant exonérés d’imposition ». L’acquéreur français et le fonds souverain enchérissent sur le même immeuble : le premier supporte l’impôt sur la fortune, l’impôt sur la plus-value et les prélèvements sociaux, le second en est dispensé. L’avantage fiscal se convertit en capacité d’enchère supérieure, et les immeubles de prestige glissent vers l’acquéreur exonéré.

B. Une rupture d’égalité et une atteinte à la compétence du législateur

L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen répartit la contribution commune entre les citoyens en raison de leurs facultés. Les conventions du Golfe inversent ce principe. Les contribuables à la capacité contributive la plus élevée, fonds souverains et grandes fortunes, sont exonérés ; le contribuable français, à patrimoine égal, paie l’impôt entier. Le manque à gagner pèse sur les finances publiques, donc sur les contribuables qui restent imposés.

La doctrine de 2002 et de 2003 empiète sur la compétence du Parlement. L’article 34 de la Constitution réserve à la loi l’assiette de l’impôt, et l’article 53 soumet les traités relatifs aux finances de l’État à une loi d’approbation. Les lois de 1991 et de 1994 ont autorisé des conventions qui exigent des titres français. Deux instructions administratives étendent l’exonération aux titres de toute l’Union et aux créances bancaires, au-delà du texte approuvé par le Parlement. Une exonération fiscale au profit d’étrangers s’élargit par simple voie de doctrine, hors de tout contrôle parlementaire.

Les gouvernements tiennent le coût du dispositif hors du débat public. À l’initiative de la rapporteure générale Valérie Rabault, l’article 108 de la loi de finances rectificative pour 2014 exige un rapport sur les exonérations accordées aux États étrangers et à leurs organismes publics. Le rapport est transmis le 22 septembre 2015. Un amendement de 2023 juge les éléments transmis « très insuffisants pour apprécier l’ampleur des exonérations d’impôt accordées à certains États via des organismes publics ». Trente-six ans après la première clause, aucun chiffre officiel n’en établit le coût.

Les justifications gouvernementales se retournent contre leurs auteurs. Le gouvernement invoque une « pratique internationale courante reconnue, notamment dans le cadre de l’OCDE ». Cette pratique vise les placements financiers des États, et la France elle-même en exclut l’immobilier dans ses conventions saoudienne, émirienne et qatarie d’origine. Il présente ces stipulations comme « le résultat de l’équilibre des négociations ». Le Qatar ne levait alors qu’un impôt sur les sociétés : la France renonçait à une recette réelle, le Qatar à une recette inexistante. Il invoque enfin l’attractivité des investissements, une affirmation sans bilan public.

C. Une responsabilité politique et administrative partagée sur trente-six ans

Le dispositif traverse toutes les alternances. Sous la présidence de François Mitterrand, le gouvernement Mauroy signe les conventions koweïtienne et saoudienne de 1982, avec Jacques Delors à l’Économie, Laurent Fabius au Budget et Claude Cheysson aux Relations extérieures. Le gouvernement Rocard signe l’avenant koweïtien de 1989 et la convention qatarie de 1990, avec Pierre Bérégovoy à l’Économie, Michel Charasse au Budget et Roland Dumas aux Affaires étrangères. Le gouvernement Cresson signe l’avenant saoudien de 1991 et fait approuver la convention qatarie. Le gouvernement Bérégovoy signe l’échange de lettres qatari de 1993, avec Michel Sapin à l’Économie et Martin Malvy au Budget. Le gouvernement Balladur signe les avenants émirien et koweïtien, avec Edmond Alphandéry à l’Économie, Nicolas Sarkozy au Budget et Alain Juppé aux Affaires étrangères, et fait approuver en 1994 l’ensemble des textes de ses prédécesseurs. Sous la présidence de Jacques Chirac, les gouvernements Jospin et Raffarin vident la clause de sa contrepartie française par les instructions de 2002 et de 2003. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement Fillon signe l’avenant qatari de 2008, avec Christine Lagarde à l’Économie, Éric Woerth au Budget et Bernard Kouchner aux Affaires étrangères.

Les gouvernements suivants maintiennent l’ensemble et l’étendent sur le terrain européen. Le gouvernement Valls, sous la présidence de François Hollande, aligne à 19 % le taux applicable aux résidents des États tiers, avec Michel Sapin aux Finances, Christian Eckert au Budget et Laurent Fabius aux Affaires étrangères. Le gouvernement Philippe, sous la présidence d’Emmanuel Macron, met en œuvre les régimes de 2019, avec Bruno Le Maire à l’Économie, Gérald Darmanin aux Comptes publics et Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères. François Bayrou annonce en 2017 la fin des avantages qataris, et la convention reste en vigueur. La fiche saoudienne du BOFiP reconduit la tolérance sous l’IFI en juillet 2024. Trois noms reviennent aux moments décisifs. Michel Charasse signe les deux textes fondateurs : l’avenant koweïtien de 1989, qui exonère l’État koweïtien sur ses sociétés immobilières, et la convention qatarie de 1990, qui crée la clause de fortune immobilière. Nicolas Sarkozy signe en 1994, comme ministre du Budget, l’avenant qui étend l’exonération koweïtienne aux immeubles détenus en direct ; président, il conduit en 2008 à Doha la visite officielle des 14 et 15 janvier pendant laquelle sa ministre de l’Économie signe l’avenant qui aligne le Qatar sur ce régime. Laurent Fabius signe la convention saoudienne de 1982, puis dirige en 2002 le ministère qui publie la première instruction de tolérance.

La haute administration fiscale conçoit et prolonge le dispositif. Le service de la législation fiscale, devenu en 1998 la direction de la législation fiscale, négocie les conventions et rédige la doctrine qui les applique. Michel Taly le dirige de 1989 à 1995. Conseiller fiscal de Michel Rocard en 1988, il conduit sous Pierre Bérégovoy, Michel Charasse puis Nicolas Sarkozy la négociation de toutes les clauses de fortune immobilière, du Qatar en 1990 au Koweït en 1994. Hervé Le Floc’h-Louboutin, directeur de 1998 à 2004, signe les instructions de 2002 et de 2003, qui ouvrent la condition aux banques puis à l’ensemble de l’Union européenne. Ses successeurs, Marie-Christine Lepetit, Véronique Bied-Charreton, Christophe Pourreau et Laurent Martel, reprennent ces tolérances dans le BOFiP en 2012 et les reconduisent sous l’IFI en 2024. Ministres et hauts fonctionnaires se succèdent, et le dispositif demeure.

Conclusion

En trente-six ans, la France bâtit un système cohérent. Elle renonce à imposer les immeubles des États et des fortunes les plus riches du Golfe. Elle subordonne une partie de ce renoncement à l’achat de ses entreprises cotées ou de sa dette publique, puis son administration étend cette condition à l’Union européenne entière et aux dépôts bancaires, sans vote du Parlement. Des conventions européennes défaillantes et le droit de l’Union réduisent encore l’impôt immobilier des non-résidents.

Le contribuable français supporte seul l’impôt dont l’étranger est dispensé. La propriété de l’outil de production et celle des immeubles de prestige glissent hors du pays, et les capitaux du Golfe se placent sur les marchés européens aux frais du Trésor français. Gauche et droite, ministres et directeurs de la législation fiscale ont signé, approuvé, élargi et maintenu ces textes. Le personnel politique et administratif qui les a portés a sacrifié l’intérêt national.

Annexe 1 – Les textes conventionnels

TexteDisposition immobilièreSignataire françaisGouvernementChef de la législation fiscaleLoi d’approbation
Koweït, convention du 7 février 1982règle commune ; exonération de l’imposition sur la valeur locativePierre Blouin, ambassadeurMauroyJacques Delmas-Marsaletn° 82-1094 du 23 décembre 1982
Arabie saoudite, convention du 18 février 1982exonération de l’imposition sur la valeur locativeLaurent FabiusMauroyJacques Delmas-Marsaletn° 82-1092 du 23 décembre 1982
Oman, convention du 1er juin 1989fortune immobilière (art. 16 A, date d’insertion à établir)à identifierRocardJean Lemierre / Michel Talyn° 90-332 du 10 avril 1990
Koweït, avenant du 27 septembre 1989plus-values de l’État par sociétés immobilières (protocole, point 4)Michel CharasseRocardJean Lemierre / Michel Talyn° 90-578 du 2 juillet 1990
Qatar, convention du 4 décembre 1990fortune immobilière (art. 17)Michel CharasseRocardMichel Talyn° 91-1392 du 31 décembre 1991
Arabie saoudite, avenant du 2 octobre 1991fortune immobilière (art. 14 A)à identifierCressonMichel Talyn° 94-883 du 14 octobre 1994
Qatar, échange de lettres du 12 janvier 1993permanence des titresMartin MalvyBérégovoyMichel Talyn° 94-322 du 25 avril 1994
Bahreïn, convention du 10 mai 1993fortune immobilière (art. 17)à identifierBalladurMichel Talyà préciser
Émirats arabes unis, avenant du 6 décembre 1993fortune immobilière (art. 16 A), rétroactive au 1er janvier 1989Bernard Poletti, ambassadeurBalladurMichel Talyn° 94-881 du 14 octobre 1994
Koweït, avenant du 27 janvier 1994immeubles en direct (protocole, point 4) ; fortune (art. 16 B), rétroactive au 1er janvier 1989Nicolas SarkozyBalladurMichel Talyn° 94-880 du 14 octobre 1994
Qatar, avenant du 14 janvier 2008plus-values de l’État (échange de lettres, point 6)Christine LagardeFillonMarie-Christine Lepetitn° 2009-228 du 26 février 2009

Annexe 2 – La doctrine administrative

TexteDateSignataireGouvernementContenu
BOI 14 B-2-02 (n° 65)8 avril 2002Hervé Le Floc’h-LouboutinJospin (Fabius, Parly)créances sur toutes les banques françaises, cotées ou non
BOI 14 B-1-03 (n° 28)12 février 2003Hervé Le Floc’h-LouboutinRaffarin (Mer, Lambert)actions et dette de toute l’Union européenne ; banques européennes
BOFiP, fiches KWT, ARE, BHR12 septembre 2012, en vigueurDLFAyraultreprise de l’extension européenne (mention de l’ISF)
BOFiP, fiches QAT, OMN2012 et 2015, en vigueurDLFAyrault, Vallstitres français seuls ; banques européennes admises
BOFiP, fiche SAU10 juillet 2024, en vigueurDLFAttalextension européenne reconduite sous l’IFI

Annexe 3 – Réserves

Le chef du service de la législation fiscale entre 1995 et 1998 reste à identifier. Michel Taly prend ses fonctions en 1989, et la négociation de l’avenant koweïtien du 27 septembre 1989 s’est déroulée en grande partie sous son prédécesseur Jean Lemierre, nommé directeur général des impôts par décret du 30 août 1989. La date d’insertion de l’article 16 A de la convention omanaise et la loi d’approbation de la convention bahreïnie restent à préciser. L’usage par le Qatar de sa clause de la nation la plus favorisée pour obtenir l’extension européenne relève d’une déduction, sans prise de position officielle connue. La portée de la convention franco-belge de 1964 pour les sociétés immobilières soumises à l’impôt sur les sociétés reste discutée. Aucune source publique ne chiffre le coût des exonérations koweïtiennes et qataries.

Sources

  • DGFiP, conventions consolidées France-Koweït, France-Qatar, France-Arabie saoudite, France-Émirats arabes unis (impots.gouv.fr).
  • Décret n° 91-976 du 23 septembre 1991, JORF n° 225 du 26 septembre 1991 : legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000537760
  • Décret n° 95-265 du 3 mars 1995 : legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000735149
  • Sénat, projets de loi d’approbation : convention France-Koweït (n° 370, 1981- 1982), avenant de 1989 (n° 295, 1989-1990), avenant de 1994 (n° 421, 1993-1994), convention France-Qatar (n° 287, 1990-1991), avenant France-Émirats (n° 422, 1993- 1994), avenant France-Arabie saoudite (n° 423, 1993-1994).
  • Sénat, rapports : échange de lettres France-Qatar (n° 315, 1993-1994), convention France-Bahreïn (n° 316, 1993-1994), convention France-Émirats (rapport Guéna, n° 203, 1989-1990), avenant France-Qatar (rapport Gouteyron, n° 214, 2008-2009).
  • Assemblée nationale, projet de loi n° 1059 (2008) et rapport Fort n° 1149 (2008) sur l’avenant France-Qatar.
  • BOI 14 B-2-02 du 8 avril 2002 et BOI 14 B-1-03 du 12 février 2003 (archives du Bulletin officiel des impôts, minefi.gouv.fr).
  • BOFiP : BOI-INT-CVB-KWT, -ARE, -BHR, -QAT (12 septembre 2012) ; BOI-INT- CVB-OMN (7 octobre 2015) ; BOI-INT-CVB-SAU (10 juillet 2024) ; BOI-PAT-TPC20-10 (taxe de 3 %) ; BOI-ANNX-000349 ; BOI-ANNX-000508 (8 octobre 2025).
  • Assemblée nationale, questions écrites n° 2502 (15e législature, réponse du gouvernement), n° 13618 et n° 9871 (17e législature) ; amendement CF2763 (2023).
  • Sénat, débat du 16 décembre 2015 et rapport n° 260 (2015-2016) sur la convention France-Luxembourg.
  • CE, 20 octobre 2014, n° 367234 ; loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ; CJUE, 26 février 2015, de Ruyter ; loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.
  • Banque de France, Bulletin n° 261-3 (décembre 2025), « La détention des actions des sociétés françaises du CAC 40 par les non-résidents ».
  • CMS Francis Lefebvre, « Contribuables français ou étrangers : devez-vous payer l’IFI ? » (2019) ; Gide, RDTI 4/2014 ; Hagnère Patrimoine, convention France- Belgique (2026).
  • Direction de la législation fiscale : décret du 5 novembre 1998 ; IGPDE, Dictionnaire historique des inspecteurs des Finances ; M. Taly, Les coulisses de la politique fiscale, PUF, 2016 ; ministère de l’Économie, missions de la DLF.

Source originale : https://bugault.substack.com/p/la-france-utilise-les-conventions