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DECRYPTAGE DE LA FDNL SOUS L’ANGLE DE LA GEOPOLITIQUE DU DROIT

Valérie Bugault analyse les transformations du droit continental sous l'influence de la géopolitique et propose un retour aux principes de Thomisme pour restaurer la dignité humaine et le bien commun face aux défis posés par la modernisation du droit.

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TraduCTION

Cet article vient en complément de la vidéo publiée sur le même thème, le 13 avril 2024, et visible sur la chaine YouTube de Valérie Bugault :

Résumé de la vidéo

📜 Contexte Juridique et Philosophique
Lutte des systèmes juridiques : La vidéo aborde une “guerre” entre les systèmes de droit anglo-saxon et continental. La “fraude du non légal”, bien que pertinent dans le paradigme anglo-saxon, diffère significativement dans le contexte du droit continental, qui est historiquement enraciné dans les traditions de l’Europe médiévale.
🌍 Le Droit Continental Expliqué
Origines et influences : Le droit continental, influencé par la Grèce antique, Rome, et le droit canon, ne se limite ni au Code Justinien, ni aux droits romain ou héllénique, mais représente une tradition juridique riche et diversifiée qui a façonné la civilisation européenne.
🏛️ Déconstruction de la “Fraude du Non Légal”
Techniques juridiques : Valerie Bugault critique l’idée que l’état civil puisse être considéré comme un “trust”, notion absente du droit français jusqu’à sa réintroduction récente en 2007. Elle explique que l’état civil, dérivant des registres paroissiaux médiévaux, a toujours été une institution séculaire en France.
📖 Personnalité Juridique et Fictions Légales
Distinction entre individus et entités : Contrairement aux assertions de la “fraude du non légal”, la personnalité juridique d’une personne physique n’est pas une fiction. En revanche, la personnalité juridique des entités comme les entreprises peut être vue comme une construction légale, distincte de la réalité physique des individus.
🔄 Impact Social et Politique
Individu et société : La vidéo souligne l’importance de l’intégration sociale pour le développement personnel, réfutant l’idée que l’individu peut exister de manière isolée sans contexte communautaire.
🚨 Avertissement contre l’atomisation
Dangers de la désintégration sociale : Bugault met en garde contre les tactiques qui cherchent à isoler les individus de leur contexte social, les rendant vulnérables à la manipulation, ce qui pourrait mener à une acceptation de la servitude.

Chers amis,

Après avoir lu les très nombreux commentaires générés par ma dernière vidéo sur la FDNL désignée de façon provocatrice par « Valérie Bugault règle son compte à la FDNL », il me semble utile de préciser certaines choses par écrit.
Je profite de cette introduction pour vous faire part d’une réflexion personnelle : je constate, avec joie, que la « fureur économique » laisse, peu à peu la place à la « fureur juridique » ce qui, sur le fond, est une très bonne chose. Il est bon, en effet, que les Français se réintéressent au Droit qui, devant l’économie, est le premier élément de gestion de leur propre vie et de leur avenir. Néanmoins, ici comme ailleurs, nul ne peut comprendre le sujet de la FDNL sans connaissance approfondie de notre culture juridique et de ce qu’elle véhicule. Le présent article a pour vocation de donner au lecteur intéressé quelques clefs de compréhension du réel et des enjeux cachés derrière le débat tronqué de la FDNL.

Contextualisation du sujet

1.1 - Positionnement et définition du sujet appelé FDNL

Premièrement certains auditeurs, nouveaux sur le sujet, m’ont reproché de n’avoir pas commencé la vidéo par une définition de ce qu’est la FDNL, que je conteste durant un petit quart d’heure.
Effectivement, j’ai enregistré ma dernière vidéo essentiellement à destination des personnes séduites par ce sujet, sorti de nulle part (mais originaire, semble-t-il, du Canada), véritable serpent de mer, qui monte en puissance dans la population depuis le Covid jusqu’à atteindre aujourd’hui un seuil d’alarme.
Je répare donc ce manque ici en analysant les données du débat appelé « fraude du nom légal ».

Pour reprendre depuis le début j’ai vu, avec en certain effarement, durant le covid, arriver une rumeur publique, de plus en plus insistante, consistant à affirmer que l’état civil était une fraude et que l’inscription de notre nom, en capital d’imprimerie, sur ce registre signifiait que nous étions commercialisables, c’est-à-dire que notre personnalité ainsi représentée appartenait aux propriétaires d’un trust gérant ledit état civil.

Ainsi conçues comme des entités dématérialisables – sur le modèle de nos données bancaires dématérialisées -, les données de l’état civil concernant chaque individu pourraient donc circuler sur des marchés et être mises en garantie pour des opérations monétaires par les tenanciers (les constituants et les bénéficiaires anonymes) dudit trust.

Ces opérations marqueraient le retour effectif de l’esclavage puisque chaque individu ainsi représenté appartiendrait virtuellement (tel un objet) au patrimoine mis en gérance auprès de trustee(s), par les constituants dudit trust pour le compte de ses bénéficiaires anonymes (lesquels peuvent d’ailleurs être les constituants eux-mêmes).

1.2 - Clarification de l’angle de vue de mon analyse : une analyse de philosophie du droit sous le projecteur de la géopolitique du droit

Secundo, certains commentateurs se sont empressés de s’emparer de l’histoire du droit, plus ou moins succinctement racontée, pour me reprocher mon ignorance de la matière.

A cette critique, je répondrais plusieurs choses. D’abord, il n’est pas possible, dans une courte vidéo de vulgarisation, de rentrer dans le détail d’un sujet (l’histoire du droit) que toute une vie de dur labeur ne suffirait pas à détailler.

Ensuite, toute interprétation historique, c’est justement sa caractéristique première (et celle du Droit n’y fait pas exception), doit être contextualisée pour ne pas tomber dans la caricature et dans l’instrumentalisation d’une époque reculée à des fins politiques actuelles ou futures.

Enfin, je ne suis pas – et n’ai jamais prétendue être – une spécialiste de l’histoire du droit. Tout au plus suis-je un témoin privilégié des évolutions de notre propre droit depuis les années 1990. De ma position de témoin, j’ai pu observer les étapes et les outils juridiques utilisés dans la longue dégradation de ce que nous appelions jadis le « Droit ».

Ma position vis-à-vis de l’histoire du droit et de la philosophie du droit est celle d’une interprète critique permettant de mettre en lumière les moments clefs qui ont fait basculer les rapports de forces politiques et sociaux en faveur d’un système de droit ou d’un autre.

1.3 - Les enjeux en termes de civilisation de la disparition pure et simple de l’État en tant qu’entité juridique de droit public

En l’occurrence, ainsi que je l’explique dans tous mes ouvrages, l’actuel rapports des forces sociales a émergé à l’occasion de l’époque dite des Grandes Découvertes , autrement appelée Temps Modernes , qui débute, grosso modo, à la fin du XVème siècle. Ce rapport de force nouveau met en présence d’une part un pouvoir financier à vocation internationale et d’autre part les populations, politiquement et juridiquement représentées par des États-Nation historiquement conçus pour être les garants de l’intérêt général.

L’évolution de ces forces a progressivement basculé, depuis la fin du XVème siècle, de façon dramatique vers une hégémonie financière et un asservissement radical de la représentation politique des États.

Au point qu’aujourd’hui les États, coquilles vides, ne sont de facto et de jure plus des « États politiques » au sens premier du terme qui suppose une organisation sereine des relations entre les individus leur permettant de vivre ensemble pour former une Société politique et se développer. L’État au sens premier du terme est la formalisation juridique du groupe ; il permet à l’individu, qui est un animal social, de se développer et de s’épanouir en ayant une place reconnue au sein dudit groupe, lequel garantit un espace commun bénéficiant à tous ses membres.

Or les États auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui ne sont, du point de vue du sens, que des coquilles vides de toute substance réelle : ils ne représentent plus du tout les différentes composantes de la Société politique, c’est-à-dire du groupe juridiquement constitué en État, qui suppose l’existence d’un intérêt commun (appelé « bien commun ») à tous les membres du groupe, mais ne sont que des faire-valoir des intérêts catégoriels privés du petit groupe de ceux qui se sont arrogés, par la ruse le mensonge, la séduction-corruption et la violence, le contrôle de l’émission et de la circulation des monnaies, elles-mêmes conçues comme des marchandises (sur le modèle des métaux précieux qui ont pu être utilisés pour leur représentation matérielle).

Il en résulte que toutes les constructions juridiques qui ont eu lieu au cours du temps, et en particulier celles qui ont émergées des traités de Westphalie, ne peuvent plus être appliquées, elles sont de facto obsolètes.

Les États ainsi compris ne sont plus des entités politiques supérieures mais sont ravalés au rang de simples acteurs économiques au service exclusif des puissances financières ; ces ersatz d’État disparaissent en réalité du paysage politique, récusant au passage l’existence même du terme « politique ».

Or, vider de toute substance politique la notion d’État implique nécessairement la négation de l’ensemble des individus ayant des histoires propres et des intérêts variés qui composent l’État.

C’est, fondamentalement, la raison pour laquelle la négation de l’État s’accompagne immanquablement – ce que nous constatons tous les jours – de la négation de l’homme en tant qu’être doté de conscience, de libre-arbitre, et d’intérêts propres.

Toute cette évolution insidieuse de l’État s’est produite par la déconstruction du vrai Droit, celui qui avait pour seul objectif la recherche de la Vérité et de la Justice, afin de permettre l’émergence d’un bien commun. Cette déconstruction a consisté a nier l’existence d’un droit unique et applicable à tous et à mettre corrélativement en avant, par ruse et séduction, une multitudes de prétendus droits – des droits catégoriels – privant in fine leurs détenteurs de tout devoir et donc de toute légitimité face aux autres. Ainsi se revérifie l’adage « trop de droit tue le droit ».

Le Droit doit être commun à tous, pérenne et lisible, ou ne pas être : c’est la loi d’airain, de la vie sur cette Terre, au point de pouvoir être considérée comme étant une « loi naturelle ».

1.4 - Le principal outil de la déconstruction du droit : la négation des apports du thomisme dans le droit positif

Cette déconstruction systémique du Droit au sens politique du terme passe éminemment par la négation des principes supérieurs du droit naturel traditionnel et par la mise en place du positivisme matérialiste, lequel a ouvert toutes grandes les vannes de l’hégémonie politique des tenanciers monétaires.

Cette évolution, en forme d’involution civilisationnelle, ne put être faite que par l’invisibilisation de tous les apports du thomisme en tant que pensée juridique construite sur toute l’histoire du continent européen. Cette invisibilisation a pris la forme de la suprématie de l’économie sur le droit, pris en tant qu’interprète du phénomène politique.

Le thomisme avait pour caractéristique d’agréger les concepts nés dans la Grèce ancienne, dans la Rome antique à ceux émanant du caractère sacré de la personne humaine tirés des enseignements du Christ.

Les enseignements de Saint Thomas d’Aquin qui furent adoptés, plus ou moins contraints et forcé (par les rapports de forces prévalant tout au long du haut et du bas Moyen-Âge), par l’Église catholique, émaillent donc toute l’histoire du droit canon fondé sur le droit naturel.

Le droit continental est, dans les grandes lignes, le descendant direct de cette longue histoire du droit, composé des apports helléniques, romains et du droit canon ancien.

Ce droit postule en particulier deux éléments fondamentaux :

  • La personne humaine est sacrée, elle est protégée dans son intégrité physique, psychique et dans sa dignité. La personne humaine ainsi conçue est nécessairement hors du champ commercial. Il reste des traces de cette protection, bien que partiellement tronquée car faisant abstraction de la dignité et de l’intégrité psychique et spirituelle, dans les articles 16-1 , 16-1-1 et 16-2 du code civil actuel. Évidemment, ces principes du droit commun sont aujourd’hui allègrement contournés, bafoués, en raison de la disparition du concept de « droit commun », par toutes les manœuvres de brevetages du vivant et du « tout commerce » qui nous viennent d’outre-Atlantique…
  • L’État, parce qu’il représente l’intérêt commun – lui-même conçu comme étant le plus petit dénominateur commun des intérêts variés et divergents des membres du groupe – est l’entité supérieure seule en charge de l’édiction des règles du droit positif. L’État est en conséquence l’entité supérieure qui régule tous les comportements humains, en particulier mais pas seulement, les relations économiques. Il en résulte que l’État n’est pas un acteur économique mais qu’il est un acteur juridique, de droit public, hors du champ commercial et qu’il est souverain. Ce qui signifie qu’il n’existe aucune entité supérieure à l’État qui peut lui imposer de quelconques règles de fonctionnement. Il est évident que, là encore, ces principes, issus de la conception historique du droit, sont contournés et bafoués par toutes les superstructures supranationales qui ont fleuri au cours du XXème siècle (ONU, OMC, OMS, banque mondiale, FMI, Banque des règlements internationaux…). Structures auxquelles s’ajoutent la création artificielle de faux États qui n’ont servi qu’à faire mieux et plus discrètement circuler les flux financiers, y compris ceux issus des activités illicites. Parmi ces nombreux faux États se trouvent, le Vatican (accords du Latran), Washington DC, ainsi que tous les faux États, vrais paradis fiscaux, répartis partout sur la planète qui n’ont de réalité que l’intérêt fiscal qu’ils représentent pour leurs donneurs d’ordre, c’est-à-dire, en bout de chaîne, les grandes familles de banquiers qui opèrent derrière des structures anonymes …
  • La création de toutes ces structures sous fausse bannière étatique a été justifiée par la nécessité, pour les grandes familles détentrices de capitaux alliées aux grandes familles des banquiers gestionnaires elles-mêmes appuyées sur des hommes de mains (devenus, au fil du temps, alliés fusionnels des intérêts économiques dominants), de faire échapper au contrôle politique des États les finances nécessaires à leur développement. La volonté affichée ici est bien la disparition des États en tant qu’entités politiques par la privation de toute ressources autonomes.

Les moyens de s’opposer au rouleau compresseurs que les accapareurs désignent du terme fallacieux de « modernisation du droit »

2.1 - La lutte pour le retour de l’intégrité du Droit : réapprendre le thomisme dont le droit continental est un lointain mais légitime descendant

Réapprendre le thomisme passe d’abord et avant tout par le fait de se réapproprier la notion thomiste de bien commun et de dignité humaine. Le bien commun est le plus petit dénominateur commun à tous les membres d’un groupe, celui qui permet à toutes les individualités de s’épanouir en garantissant un socle minimal d’accès aux ressources fondamentales, matérielles et immatérielles nécessaires à la vie.

Réapprendre le thomisme passe donc nécessairement par l’abandon de la vague scélérate du « tout commerce », qui prétend intégrer au champ commercial à la fois la personne humaine et des entités juridiques appelées personnes morales de droit public.

Il faut absolument et résolument réaffirmer haut et fort que la personne humaine et l’État sont hors du champ commercial et, pour le second, au-dessus de lui puisque seul à même de réguler ce dernier avec pour seule boussole l’intérêt commun à tous les membres du groupe.

La personne humaine est une entité physique et spirituelle, dotée de certains conditionnements mais aussi d’un libre arbitre irréductible, ce qui par voie de conséquence, lui permet de répondre (= d’être juridiquement responsable) de ses actes devant le groupe. A ce titre elle est sacrée et ne saurait être considéré comme un objet dans le commerce. Cette assertion va, évidemment à l’encontre de tous les concepts comptables, financiers et bancaires actuellement en vigueur.

L’État a nécessairement un statut juridique, hors champ commercial, comparable à celui de la personne physique puisqu’il représente la somme des personnes vivant sur son territoire, et qu’il est chargé de la protection de l’intérêt général, commun à tous ses ressortissants ; à cette aune, l’État est chargé de la protection de chacun des membres qui le constitue. A ce titre, l’État est notamment – mais pas uniquement – chargé de la régulation du commerce…

Dans ce contexte, où l’État est une entité juridique de droit public hors du champ commercial, l’état civil est une simple fonction régalienne qui consiste à tenir à jour la mémoire des membres composants le groupe. Tel est, précisément, l’analyse de l’État et de l’état civil, par le droit continental.

2.2 - Comment se situe la FDNL dans tout ça ?

Sur le chemin épineux du retour du vrai Droit et de la nécessaire réhabilitation des enseignements du thomisme, la FDNL apparaît comme un caillou dans la chaussure, un empêchement de parvenir au résultat souhaité. Plusieurs raisons militent dans cette direction.

a) L’état civil n’est pas un trust et la personne humaine n’est pas un élément patrimonial

Pour commencer, la FDNL postule que l’individu, en tant qu’inscrit à l’état civil, deviendrait la propriété des propriétaires (constituants et bénéficiaires) dudit Trust.

Or, nous avons vu qu’en droit continental l’État, personne morale de droit public, ne saurait être considéré comme une entité privée et qu’en aucun cas il ne saurait être qualifié de « trust », qui est justement une entité privée créée à des fins de gestion patrimoniale. En outre, le trust ne fut introduit en droit français sous la forme de « fiducie » que tardivement (février 2007). Ce trust-fiducie a pour conséquence d’introduire en droit français – qui s’en passait fort bien en raison de ses techniques très performantes de gestion des biens et de la responsabilité – des techniques de gestion patrimoniale issues du monde et du droit anglo-saxon, essentiellement dédié au « tout commerce » ainsi qu’à la financiarisation du monde et de l’économie.

De plus, en droit continental, les personnes physiques ne peuvent en aucune façon être considérée comme des éléments de patrimoine, sauf à les considérer comme des « objets », ce qui est la définition de l’esclavage.

b) Le droit anglo-saxon n’est historiquement pas le système de droit porteur des principes de droit naturel, seul le droit continental portait ces valeurs sous forme de principes de droit

Ensuite, certains partisans de la prétendue libération par l’imposition des concepts du droit anglo-saxons (y compris nécessairement l’institution du trust qui est un pilier institutionnel de ce système de droit) prétendent nous faire adhérer au droit naturel dont le système anglo-saxon serait seul porteur. Là encore, il convient de remettre « l’église au centre du village », ce qu’un bref aperçu historique permettra de faire.

Le socle du droit canon était, au Moyen-Âge, commun à l’Angleterre et aux pays d’Europe continentale, qui ne se différenciaient les uns des autres qu’au travers de la distinction culturelle qui prévalait dans les régions du nord, d’orientation coutumière, et dans les régions du sud qui suivaient davantage les traditions juridiques du droit romain. Mais, là encore, il y aurait un certain nombre de précisions et de nuances à apporter…

La division entre les deux systèmes de droit a débuté lorsque le Roi d’Angleterre Henri VIII s’est, de façon unilatérale et pour des raisons personnelles (ayant eu de fortes retombées politiques), émancipé de Rome en 1531 . Elle s’est poursuivie et cristallisée au moment de la Révolution française, qui a certes introduit en France les institutions britanniques du parlementarisme représentatif et ultérieurement (1800) de la banque centrale et du droit commercial (Code de commerce de 1807, apparu en tant que droit d’exception), mais qui a aussi, à l’opposé et dans un ultime sursaut de souveraineté, figé dans le marbre :

  • – La distinction entre droit privé (avec une branche civile et une branche commerciale) et droit public (notamment administratif, hors du champ commercial répondant à des règles dérogatoires au droit commun, souvent dites exorbitantes justifiées par la souveraineté de l’État) ainsi que
  • – L’existence d’un droit commun protecteur de la personne physique dans le Code civil de 1804.

Il faut donc répondre aux partisans du droit naturel imprégnés des idéaux juridiques anglo-saxons, que le retour aux valeurs portées par le droit naturel suppose un retour aux valeurs édictées par Saint Thomas d’Aquin, lesquelles ont été éradiquées du droit anglo-saxon.

Il appartient donc aux porteurs de l’espoir du retour au droit naturel de rejoindre les institutions portées par le droit continental et non pas les institutions du droit anglo-saxon (envers et contre le fait qu’il se soit développé au niveau mondial, tel une monstrueuse excroissance via, notamment, les instances supranationales), lequel a éradiqué le droit naturel pour imposer le « tout commercial », subvertissant au passage notre propre système de Droit afin de mieux s’installer définitivement en pays de droit continental vaincus, conquis.

c) La personnalité juridique est, en droit continental, une simple aptitude juridique, pas une fiction juridique

Enfin, il importe, ultimement, de revenir à la notion incomprise de « personnalité juridique ».

En droit continental, la personnalité juridique n’est pas une fiction, ni même une institution : elle est simplement l’aptitude juridique à être porteur de droits et d’obligations. Elle acte la reconnaissance juridique de la personne physique, en tant que réalité, par le droit. On ne saurait parler à son égard de fictivité.

La seule fiction en droit continental relève de ce que l’on appelle (d’ailleurs improprement) « la personne morale », dotée effectivement d’une personnalité juridique en raison du mouvement contestable, de personnification de l’entreprise.

Cette « personne morale », qui correspond génériquement au terme d’entreprise, prend différentes formes juridiques : la société (tout type de société : civile et commerciale), l’association, la fondation, les différents groupements… La personne dite morale est, au contraire de la personne physique, une pure création juridique hors sol, destinée à répondre aux besoins du commerce, elle n’est fondée sur aucune réalité tangible, concrète et n’a, finalement, pour seule raison d’être que de répondre à un besoin de financement du commerce.

En un mot, le concept de « personne morale », dans lequel nous pouvons faire entrer la notion de trust/fiducie, est une réelle fiction juridique, à l’opposé de la personne physique qui existe réellement.

Il en découle que la personnalité juridique s’applique soit à une réalité, la personne physique, soit à une fiction juridique, l’entreprise qui se décline sous tout un tas de formes juridiques variées, dans lesquelles on peut faire entrer le « trust/fiducie ».

Pour conclure

Pour récapituler les différents éléments ci-dessus décrit, le droit continental s’oppose – ou devrait-on dire s’opposait lorsqu’il était encore appliqué -, par construction, à considérer que l’individu puisse être considéré comme un bien au services des propriétaires d’un quelconque trust.
Il n’en va pas de même en droit de l’Amirauté, traduit en droit anglo-saxon, qui ignore la notion de droit public, et donc, par voie de conséquence de personne morale de droit public, ce qu’est précisément l’État et ses différents services, dont l’état civil, en droit continental.

En conséquence, le sujet de la FDNL est sans aucun doute valable en droit anglo-saxon, mais ne saurait être un sujet débattu en droit continental.

Certes notre système de droit, encore formellement en vigueur, fait l’objet d’une violente attaque par subversion intérieure et extérieure, dans laquelle le droit de l’Union Européenne joue le rôle du cheval de Troie. Ce malheureux droit continental fut volontairement subverti, de l’intérieur, par une stratégie patiente et efficace de certains acteurs juridiques eux-mêmes sous le joug d’institutions étrangères opérant en toute impunité sur notre territoire, entièrement vendu par le système des partis dit politiques en place (dont l’origine se trouve dans les clubs britanniques), structurellement soumis aux plus offrants.

Arguer de la subversion réelle de notre système de droit (encore formellement en vigueur mais pour combien de temps encore ?) – qui a subi une sensible accélération ces 35 dernières années -, pour in fine nous faire volontairement renoncer à tout ce qui gêne encore les globalistes (qui utilisent le système de droit anglo-saxon) dans les fondamentaux porté par le Droit continental s’analyse en :

  • Une opération psychologique à des fins de disparition complète de nos fondamentaux juridiques,
  • Accompagnée d’une déculturation et d’un déracinement des individus.

 

Chacun pourra reconnaître ici la méthodologie globaliste consistant :

  • À créer un problème pour y apporter le remède, qui était la véritable raison de la création du problème ! Cela relève de l’ingénierie sociale…
  • À déraciner les individus en les coupant de leur racines historiques et culturelles. Ce phénomène a pour conséquence de rendre les populations ciblées agressives, de les monter les uns contre les autres, au plus grand avantage des tireurs de ficelle qui restent dans l’ombre confortable de l’anonymat, s’auto-dispensant ainsi de toute responsabilité juridique et politique.

En conclusion, si on peut, et doit, reconnaître les insuffisances croissantes de notre système de droit continental à protéger les individus, il ne faut pas en déduire que la solution serait dans l’abandon dudit système de droit alors qu’il est, à condition d’être réhabilité dans toute ses dimensions, le seul à même de protéger dignement les individus, via la réhabilitation des notions d’État, de bien commun et de responsabilité humaine. Pour la suite de ce programme ambitieux de rénovation institutionnelle, je renvoie les lecteurs intéressés au projet Révoludroit et à mon dernier livre intitulé « La véritable alternative au Great Reset ».