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La « séparation des pouvoirs » : généalogie d’une imposture

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TraduCTION

Sur l’origine étrangère du parlementarisme français, de sa philosophie du droit, et sur l’usage doctrinal du nom de Montesquieu

Introduction : trois propositions à établir

Peu de formules jouissent, en droit constitutionnel français, d’une autorité comparable à celle de la « séparation des pouvoirs ». Elle figure à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ouvre les manuels, structure l’enseignement et sert d’étalon à toute critique institutionnelle. Elle est réputée procéder de Montesquieu — c’est-à-dire d’un auteur français, d’un livre français, d’une gloire française. De cette généalogie supposée, on tire une conclusion politique : le régime que la France s’est donné accomplirait une exigence nationale.

La présente étude entend établir que cette proposition est fausse, et l’est à trois niveaux.

Première proposition. L’expression « séparation des pouvoirs » ne figure pas dans De l’esprit des lois, et la doctrine qu’elle recouvre n’est pas celle que Montesquieu a formulée. Le point est acquis depuis 1933. Il est enseigné en troisième cycle et absent des manuels de première année.

Deuxième proposition. Le régime effectivement institué en France sous ce nom n’est pas d’origine française. C’est le régime parlementaire britannique, importé en deux temps — Charte de 1814, monarchie censitaire de 1830 — et consolidé en 1875. Ce régime ne repose pas sur la séparation des pouvoirs mais sur leur fusion, ce que la doctrine britannique énonce elle-même sans détour depuis 1867.

Troisième proposition, et c’est la moins aperçue. La philosophie du droit qui a rendu cette importation possible, puis irréversible, n’est pas davantage française. Le nominalisme vient d’Occam ; l’utilitarisme et la théorie du droit comme commandement viennent d’Angleterre ; le positivisme juridique vient d’Allemagne et de Vienne. La France les a reçus, et les a greffés sur le seul élément qui lui appartînt en propre : son appareil centralisateur — dont elle a conservé la puissance en perdant la finalité.

Il en résulte une situation dont il faut mesurer la singularité. Il ne demeure français, dans le système où nous vivons, que l’instrument. Les institutions, la doctrine, et jusqu’aux catégories mentales par lesquelles nous les pensons, sont venues d’ailleurs.

Nous formulerons en conclusion une thèse alternative, issue des travaux préparatoires des Cahiers R-Évoludroit : ce que Montesquieu prescrit n’est pas la séparation mais l’équilibre, et l’équilibre politique ne se décrète pas — il s’obtient par la garantie du maximum de micro-déséquilibres au sein du corps social.


PREMIÈRE PARTIE — L’IMPOSTURE DOCTRINALE


I. Ce que prescrit le livre XI de L’Esprit des lois

1. La distribution, et non le cloisonnement

Le passage canonique se trouve au livre XI, chapitre IV : « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »

Le verbe est un verbe de contact. Le pouvoir n’ignore pas le pouvoir, il ne coexiste pas avec lui dans un compartiment étanche : il le freine, il le contrarie, il le retient. Ce que Montesquieu décrit est un rapport de force réglé, non une répartition administrative.

Le chapitre VI du même livre — « De la constitution d’Angleterre » — précise le dispositif. Montesquieu y distingue trois puissances : la législative, l’exécutrice, et celle de juger. Il ne prescrit ni leur cloisonnement, ni leur indépendance réciproque. Il prescrit :

— leur distribution entre des mains différentes, afin qu’aucune ne se trouve réunie aux autres ;

— l’attribution à chacune d’une faculté d’empêcher — le veto de l’exécutif sur le législatif, notamment ;

— et, la formule est décisive, l’obligation où elles se trouvent d’« aller de concert ».

De ces trois puissances, une seule doit chez lui être véritablement séparée : la puissance de juger, dont il écrit qu’elle est « en quelque façon nulle », c’est-à-dire qu’elle ne doit être ni permanente, ni attachée à un corps, ni à une profession.

D’où cette conclusion : deux des trois puissances de Montesquieu sont conçues pour se toucher en permanence, et la troisième — la justice — est la seule qu’il faille tenir à l’écart. Nos institutions ont réalisé l’exacte inversion de ce programme (infra, VI).

2. La démonstration d’Eisenmann et sa postérité

Cette lecture n’est ni originale ni marginale. Elle a été établie par Charles Eisenmann : « L’Esprit des lois et la séparation des pouvoirs », in Mélanges R. Carré de Malberg, Paris, Sirey, 1933, p. 165-192.

Eisenmann y démontre que la séparation des pouvoirs — entendue comme l’attribution des trois fonctions de l’État à des autorités absolument distinctes et indépendantes, exerçant chacune la sienne de façon intégrale et exclusive — ne se trouve pas dans le livre. Elle en est une construction doctrinale postérieure, élaborée par la tradition juridique du XIXe siècle et projetée rétrospectivement sur le texte de 1748.

La démonstration a été reprise. Louis Althusser lui consacre, dans Montesquieu. La politique et l’histoire (PUF, 1959), un chapitre explicitement intitulé « le mythe de la séparation des pouvoirs », en reconnaissant sa dette. Michel Troper l’a systématisée dans La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française (LGDJ, 1980).

Le fait est doctrinalement acquis depuis quatre-vingt-dix ans. La question n’est donc pas de savoir s’il est exact, mais pourquoi il n’a produit aucun effet — ni sur l’enseignement, ni sur la rhétorique politique, ni sur l’architecture des institutions. C’est cette question que la suite entend traiter.

II. La réception : l’anglomanie et la nécessité d’un patronage français

1. Le fonds : l’anglophilie des Lumières

L’admiration française pour les institutions anglaises est un fait massif du XVIIIe siècle, abondamment documenté.

Voltaire, d’abord, avec les Lettres philosophiques (1734), dites aussi Lettres anglaises : un écrivain français explique aux Français que la liberté, la tolérance et la prospérité qu’ils recherchent existent déjà de l’autre côté de la Manche. Condamné et brûlé, l’ouvrage est lu partout. Il installe durablement l’opposition entre une Angleterre libre et une France despotique.

Montesquieu lui-même, ensuite, dont le chapitre XI-6 est une description admirative de la constitution anglaise — description en partie idéalisée, et portant sur un régime qu’il n’a observé que peu d’années.

2. Le cas De Lolme, et ce qu’il enseigne

Jean-Louis de Lolme, juriste genevois exilé à Londres, publie en 1771, en français et à Amsterdam, sa Constitution de l’Angleterre. L’ouvrage présente le régime anglais comme le chef-d’œuvre de la raison politique et se réclame explicitement de Montesquieu, dont il entend n’être que le continuateur. John Adams y verra la meilleure défense jamais écrite de l’équilibre des trois pouvoirs.

Or — le point est contre-intuitif et mérite d’être souligné — De Lolme n’a pas pris en France. Les historiens du modèle anglais dans la France des Lumières l’établissent : son livre n’a remporté, sur le moment, qu’un succès limité auprès de l’opinion éclairée ; il n’est jamais parvenu à sortir de l’ombre de Montesquieu ; et sa Constitution de l’Angleterre n’est jamais devenue, jusqu’à la Révolution, le bréviaire des anglophiles français.

Ce fait, loin d’affaiblir la thèse ici défendue, en fournit la démonstration expérimentale. Il établit que l’apologie déclarée du modèle anglais, signée d’un étranger, était inopérante en France. Le modèle ne pouvait s’y implanter sous pavillon anglais. Il ne le pouvait que sous un patronage national — c’est-à-dire sous le nom de Montesquieu.

Nous appellerons cette opération le vol de nom. Sa portée excède le cas français : une institution étrangère ne se transplante pas contre l’amour-propre d’une nation ; elle se transplante par lui, en se présentant comme la restitution d’un bien national.

3. Ce que le modèle recouvrait en réalité

Il convient de préciser la nature du régime que l’on offrait alors en modèle de liberté.

En 1780, le corps électoral d’Angleterre et du pays de Galles comptait environ 214 000 électeurs, soit moins de trois pour cent de la population. La représentation était structurée par les rotten boroughs : Old Sarum, colline inhabitée, envoyait deux députés aux Communes ; Gatton comptait deux électeurs ; cependant que Manchester et Birmingham n’avaient aucun représentant. La propriété foncière et le capital marchand y déterminaient la composition de la Chambre.

Ce n’est donc pas un régime démocratique que la France des Lumières a contemplé et admiré. C’est un régime oligarchique présenté comme un régime de liberté — et présenté aux Français avec les concepts de leur propre philosophe.


DEUXIÈME PARTIE — L’IMPORTATION INSTITUTIONNELLE


III. Le refus : septembre 1789 et le paradoxe de la loi Le Chapelier

1. Les Constituants ont rejeté le modèle anglais

Un fait doit être rappelé, car il est systématiquement omis : les Constituants ont écarté le modèle britannique, explicitement, par vote.

Le 10 septembre 1789, l’Assemblée nationale rejette le bicamérisme à l’anglaise par 849 voix contre 89, avec 122 abstentions. Le 11 septembre, elle refuse le veto royal absolu et n’accorde au roi qu’un veto suspensif, par 673 voix contre 325, avec 11 abstentions.

Les partisans de Westminster — Mounier, Lally-Tollendal, Clermont-Tonnerre, Malouet, que l’on désigne sous le nom de Monarchiens — sont battus, marginalisés, et quittent l’Assemblée sous le qualificatif infamant d’« anglomanes ». La Constitution de 1791 sera monocamérale ; la Convention le sera également.

La conséquence historiographique s’impose : le parlementarisme n’a pas été instauré par la Révolution. Il a été instauré contre elle, une génération plus tard. Toute thèse qui ferait des Constituants les agents, conscients ou non, d’une importation britannique se heurte à ces deux scrutins.

2. Le paradoxe : la Révolution a néanmoins rendu l’importation possible

Reste que les Constituants ont accompli, la même année, un acte dont les effets structurels ont été décisifs — et cet acte-là, nul ne le leur avait demandé.

La loi Le Chapelier du 14 juin 1791 abolit les corporations, les communautés de métier et, plus largement, les corps intermédiaires. Elle le fait au nom de la liberté et de l’émancipation de l’individu. Elle laisse subsister, entre le citoyen et l’État, un espace vide.

Or un corps social pourvu de corps intermédiaires réels ne se laisse pas représenter par des appareils : il dispose de ses propres organes de délibération et de résistance. Un corps social qui en est dépourvu n’a d’autre voie de représentation que l’agrégation partisane.

La loi Le Chapelier a donc préparé le terrain de ce qu’elle croyait combattre. Nous verrons plus loin (infra, X) qu’elle n’est pas un acte de politique économique, mais la traduction juridique d’une position philosophique déterminée.

Les Constituants ont fermé la porte au modèle anglais et, dans le même mouvement, en ont rendu l’installation ultérieure irrésistible.

IV. L’installation : la Charte de 1814 et la monarchie des banquiers

1. La Charte de 1814

Le dispositif britannique est importé par la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 : bicamérisme, avec une Chambre des pairs héréditaire calquée sur les Lords ; responsabilité ministérielle en germe. Il est octroyé, non délibéré, à un pays épuisé par vingt-cinq ans de guerre.

2. La monarchie de Juillet et ses bénéficiaires

La Charte révisée de 1830 achève l’opération. Le Dictionnaire de l’Histoire de France de Larousse le formule sans ambiguïté : ce qui se met alors en place est « un véritable régime parlementaire, à l’anglaise », liant l’action de l’exécutif au soutien d’une majorité parlementaire.

L’identité des bénéficiaires ne requiert aucune déduction. Il suffit de lire la liste des chefs de gouvernement.

Jacques Laffitte, président du Conseil du 2 novembre 1830 au 13 mars 1831 : banquier, régent de la Banque de France depuis 1809, gouverneur de cette même Banque de 1814 à 1820. Ses biographes rappellent qu’il aspirait à une monarchie constitutionnelle à l’anglaise ; il ne s’en cachait pas.

Casimir Perier, président du Conseil du 13 mars 1831 à sa mort en 1832 : banquier, régent de la Banque de France depuis 1822, fils de Claude Perier, l’un des fondateurs de cette institution en 1800.

François Guizot, enfin, historien anglophile et admirateur revendiqué du système de Westminster, qui domine le gouvernement jusqu’en 1848.

Sur ce dernier, une précision s’impose, car la légende dessert ici la démonstration. Guizot n’a pas « verrouillé » le suffrage censitaire : la loi du 19 avril 1831 avait au contraire abaissé le cens de 300 à 200 francs, portant le corps électoral d’environ 90 000 à 166 583 électeurs. Le grief réel est autre, et il est plus lourd : Guizot a refusé toute réforme ultérieure. En 1846, on comptait environ 241 000 électeurs pour plus de trente-trois millions d’habitants, soit cinq électeurs pour mille. Le régime a préféré tomber plutôt que d’élargir ce chiffre : telle est la signification de la campagne des banquets et de février 1848.

Quant à la formule « Enrichissez-vous » qu’on lui prête, elle est tronquée et sa source demeure incertaine ; ses biographes n’ont jamais retrouvé la phrase isolée. Nous nous abstiendrons de l’invoquer. Les chiffres suffisent.

3. Périodisation

Le moment de l’importation doit donc être fixé avec précision : 1814-1830, et non 1789. Non par des révolutionnaires exaltés, mais par des financiers méthodiques. Les lois constitutionnelles de 1875 n’ont fait qu’hériter du dispositif sans en interroger l’origine — comme, après elles, la IVe et la Ve Républiques, et comme l’architecture parlementaire de l’Union européenne.

V. Le modèle : un régime sans Constitution écrite et sans séparation des pouvoirs

1. L’article 16 et son objet inexistant

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

La France s’y engage solennellement. Elle s’exécutera : une quinzaine de Constitutions écrites en deux siècles.

Or le pays dont elle a copié les institutions n’a pas de Constitution écrite. Il n’en a jamais eu, et il n’en a toujours pas. Ni en 1215, ni en 1689, ni aujourd’hui. Ce que l’on nomme « la constitution britannique » est un agrégat de lois ordinaires, de coutumes et de conventions — c’est-à-dire d’usages dépourvus de sanction juridictionnelle, qu’aucun juge ne peut opposer au Parlement.

La conséquence est de droit strict : par l’article 16 de sa propre Déclaration, la France affirme que le Royaume-Uni n’a point de Constitution. Et elle lui emprunte son architecture institutionnelle.

2. La doctrine britannique dit le contraire de ce que la France a cru entendre

Les Britanniques n’ont jamais dissimulé la nature de leur régime. Ils l’ont écrite.

Walter Bagehot publie en 1867 The English Constitution, qui deviendra l’ouvrage de référence. Il y identifie ce qu’il nomme le « secret efficace » du régime : non la séparation, mais l’union étroite, la fusion presque complète, des pouvoirs exécutif et législatif. Il ajoute — et l’ironie devrait ici nous atteindre — que la théorie qu’on trouve dans tous les ouvrages veut que le mérite de la constitution anglaise réside dans l’entière séparation du législatif et de l’exécutif, alors qu’en vérité ce mérite tient à leur singulière proximité. Il désigne enfin l’organe qui opère la fusion : le cabinet, comité du corps législatif choisi pour être le corps exécutif.

La chronologie mérite d’être fixée. 1867 : Bagehot publie. 1875 : la France adopte les lois constitutionnelles instituant le régime parlementaire. Huit ans. L’analyse était disponible ; elle n’a pas été lue.

3. La puissance de juger dans le régime britannique

Rappelons que la puissance de juger est la seule que Montesquieu voulait voir réellement séparée.

Jusqu’en 2005, la plus haute charge du royaume — celle de Lord Chancellor — était occupée par un homme unique cumulant les trois pouvoirs : ministre du cabinet, donc membre de l’exécutif ; président de la Chambre des lords, donc membre du législatif ; chef de la magistrature d’Angleterre et du pays de Galles, donc chef du judiciaire. Non pas une dérive, non pas un abus : l’architecture officielle, assumée, séculaire.

Jusqu’en 2009, il n’existait pas de Cour suprême du Royaume-Uni. La plus haute juridiction du pays était un comité de la Chambre des lords, c’est-à-dire une émanation du Parlement.

Le Constitutional Reform Act de 2005 a mis fin à cet état de choses ; la Cour suprême a ouvert le 1er octobre 2009. Le Parlement de Westminster reconnaît lui-même que cette réforme a réalisé, « pour la première fois dans l’histoire constitutionnelle », la séparation de la juridiction suprême d’avec le législatif et l’exécutif.

Deux observations. D’une part, cette séparation date de 2009. D’autre part, elle n’a pas été obtenue par fidélité à Montesquieu, mais par nécessité de conformité à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il aura fallu qu’un instrument juridique continental contraigne le pays qui passe, en France, pour l’inventeur de la séparation des pouvoirs.

4. Ce que l’absence de Constitution signifie réellement

On aurait tort de tenir cette absence pour une singularité pittoresque. Elle est le dispositif lui-même.

L’absence de norme supérieure signifie qu’il n’existe rien au-dessus du Parlement : c’est le principe de la souveraineté parlementaire. Aucune norme, aucun juge, aucun corps constitué ne peut lui opposer un principe auquel il n’aurait pas lui-même consenti. L’assemblée est sans bornes.

Or il faut se souvenir de ce qu’est, historiquement, cette assemblée (infra, VIII) : l’organe des propriétaires. Une assemblée des propriétaires sans norme supérieure est exactement le dispositif conçu à Runnymede en 1215, et il n’a jamais cessé de l’être.

D’où cette proposition : là où une Constitution protège le peuple contre l’assemblée, l’absence de Constitution protège l’assemblée contre le peuple.

5. Synthèse : l’objet de l’importation

Récapitulons ce que la France est allée chercher outre-Manche et a rapporté sous le nom de Montesquieu :

1. un régime sans Constitution écrite, donc sans norme supérieure limitant l’assemblée ;

2. un régime dont le principe avoué, depuis 1867 au moins, est la fusion de l’exécutif et du législatif, opérée par le cabinet ;

3. un régime dans lequel la puissance de juger n’a pas été séparée avant 2009, et sous contrainte extérieure ;

4. un régime né en 1215 pour garantir aux barons le contrôle du roi.

Sur cet ensemble a été apposée une étiquette portant : séparation des pouvoirs, d’après Montesquieu, exigence française.

VI. L’effectivité de la séparation dans le régime français contemporain

Il resterait à établir que le dispositif importé, à défaut d’être français, fonctionne. Il fonctionne — mais conformément à sa conception, ce qui est autre chose.

Dans un régime parlementaire à fait majoritaire, les trois pouvoirs constitutionnels ne sont pas exercés par trois instances distinctes. Ils sont exercés, en dernière analyse, par les mêmes personnes : les dirigeants du ou des partis vainqueurs.

Le pouvoir législatif. Les députés n’écrivent pas la loi. Les directions de partis sélectionnent les candidats, distribuent les investitures et imposent la discipline de vote. Le parlementaire qui s’en écarte perd son groupe, puis son investiture, puis son siège. Il vote ce que son état-major lui demande de voter. Ce n’est pas une pathologie du système : c’est son fonctionnement nominal.

Le pouvoir exécutif. Il est détenu par les mêmes personnalités partisanes — soit qu’elles dirigent elles-mêmes le gouvernement, soit qu’elles le contrôlent par les appareils qui l’ont porté au pouvoir. La continuité entre direction de parti et direction gouvernementale est, dans les faits, quasi totale.

Le pouvoir judiciaire. C’est ici que la rhétorique constitutionnelle est la plus trompeuse. Le ministre de la Justice, dont relève l’organisation de la magistrature, est une composante irréductible du pouvoir exécutif : il siège au gouvernement, il est nommé et révocable par le chef du gouvernement, il appartient au parti vainqueur. Le ministre de l’Intérieur, dont relèvent les forces de police judiciaire qui conduisent les enquêtes pénales, est une composante irréductible du pouvoir exécutif. Il faut y ajouter la nomination par l’exécutif des plus hauts magistrats, le contrôle des avancements et des affectations, le conditionnement des carrières et la sanction implicite des magistrats jugés déloyaux. La fonction de juger n’est pas, dans ce dispositif, un pouvoir séparé : elle est un département de l’exécutif.

Nous retrouvons l’inversion annoncée en tête de cette étude. La seule puissance que Montesquieu voulait voir séparée est précisément la seule que nous n’ayons pas séparée.

Les trois pouvoirs qui devaient s’équilibrer convergent donc vers une instance unique. La séparation des pouvoirs ne subsiste que comme représentation — et cette représentation est placée sous le patronage de l’auteur qui avait écrit le contraire.

VII. La nature du parti politique

1. Une forme d’origine britannique

Il faut énoncer ici une proposition que la doctrine française n’examine guère : le parti politique, comme forme organisée et permanente de conquête du pouvoir, est une invention britannique.

Il procède de la culture des clubs — structures fermées, cooptatives, où se négocient les intérêts avant que la Chambre ne les entérine. Whigs et Tories se constituent dans les années 1670-1680 ; Burke donne du parti sa première définition théorique en 1770 ; le Carlton Club (1832) et le Reform Club (1836) fournissent aux deux camps leur machinerie électorale, contemporaine du Reform Act.

Cette forme est étrangère à la tradition politique française, laquelle est constamment hostile aux « factions » et à l’« esprit de parti » — hostilité que l’on retrouve chez Rousseau, dans sa condamnation des associations partielles, comme dans la rhétorique révolutionnaire elle-même. On objectera, à juste titre, que les clubs de 1789 (Jacobins, Feuillants, Cordeliers) sont français ; mais ils sont précisément une importation de la sociabilité politique anglaise, et les Constituants les ont dénoncés dans le temps même où ils les fréquentaient.

2. Ce que les partis produisent

Le suffrage partisan repose sur un discours électoral dont chacun connaît le statut : promesses que nul ne croit tenables, slogans réduits à l’essentiel, programmes composites où le citoyen approuve globalement des dizaines de mesures sans en avoir choisi aucune. Ce discours est entretenu par une division sociale organisée — gauche contre droite, jeunes contre vieux, ruraux contre urbains — et par une idéologisation systématique du débat, qui substitue à la confrontation des intérêts réels l’affrontement de bannières abstraites.

Les partis ne sont pas conçus pour représenter des intérêts réels. Les intérêts réels sont multiples, contradictoires et ancrés dans des activités déterminées ; ils ne se laissent pas réduire à une bannière. La fonction du parti est de fédérer des opinions autour d’étiquettes préfabriquées — et, ce faisant, de diviser le corps social en groupes antagonistes.

Il en résulte la ruine de la notion même d’intérêt général, laquelle suppose au contraire la recherche patiente d’un bien commun supérieur aux divisions.

La vie partisane n’est donc pas l’expression de la vie démocratique. Elle en est l’empêchement organisé.

VIII. Généalogie : la fonction historique du modèle britannique

1. Le Parlement

Le régime parlementaire n’est pas une démocratie qui aurait dérivé. Il est, dans son origine historique, un dispositif ploutocratique qui n’a jamais eu pour objet de fonder une démocratie.

Son acte de naissance est daté : le 15 juin 1215, à Runnymede. La Magna Carta, par laquelle les grands propriétaires terriens obtiennent de Jean sans Terre la reconnaissance de leur droit à être consultés. Le Great Council alors institué — que le Parlement britannique reconnaît dans ses propres sources officielles comme son origine — est une assemblée de barons. Son objet n’est pas de représenter le peuple : il est de limiter le pouvoir royal au bénéfice des barons. Les National Archives américaines le rappellent : la majorité de la population anglaise demeurera sans voix active dans le gouvernement pendant encore sept siècles.

L’architecture s’est élargie — aux comtés, aux bourgs, aux deux chambres avec le Parlement modèle de 1295, puis par extensions graduelles du suffrage — mais sa fonction structurelle n’a pas varié : valider et institutionnaliser le pouvoir des grandes fortunes — terriennes, puis marchandes, puis industrielles, puis financières — contre les prétentions souveraines, royales d’abord, populaires ensuite.

2. La banque centrale

La seconde institution procède du même atelier et de la même logique.

La Bank of England est fondée par charte royale le 27 juillet 1694, sous Guillaume III, sur proposition du marchand-financier écossais William Paterson. Il faut en décrire exactement le mécanisme, car il constitue le cœur du système.

Il s’agit d’une société privée par actions. Son capital — 1 200 000 livres, souscrit en douze jours par des actionnaires privés — est intégralement prêté à l’État, à 8 % d’intérêt annuel, en contrepartie du droit d’exercer la banque et d’émettre des billets. Le capital de la banque est donc la dette de l’État. Les souscripteurs ne se dessaisissent pas de leur mise : ils la convertissent en créance perpétuelle, dont les intérêts seront acquittés par l’impôt.

La dette publique naît là — et elle naît comme rente privée.

Le monopole s’est construit par étapes : interdiction en 1708 de toute autre banque par actions en Angleterre ; extension progressive du privilège d’émission ; enfin, par le Bank Charter Act de 1844, monopole d’émission des billets. Il n’y a pas eu de coup de force, mais un siècle et demi de consolidation méthodique.

La banque centrale n’est donc pas, à l’origine, une émanation de l’État. C’est une institution privée — elle le demeurera jusqu’à sa nationalisation en 1946 — à laquelle l’État a délégué, fragment par fragment, une prérogative régalienne fondamentale : battre monnaie. Les historiens financiers anglo-saxons la désignent eux-mêmes comme la Mother of Central Banks. Toutes les autres en procèdent : Banque de France en 1800, Federal Reserve System en 1913, Banque centrale européenne en 1998.

3. La doctrine de l’indépendance

La doctrine de l’« indépendance » de la banque centrale, présentée aujourd’hui comme une évidence technique, est l’institutionnalisation directe de cette généalogie.

La banque centrale est indépendante du pouvoir politique. Elle ne l’est nullement du pouvoir économique privé qui l’a conçue, qui en oriente les décisions et qui en tire le bénéfice premier. Cette indépendance n’est pas une garantie démocratique : elle est la soustraction de la création monétaire à la souveraineté populaire.

Deux institutions, un seul projet, une seule origine : le Parlement pour tenir le politique, la banque centrale pour tenir la monnaie. La France a importé les deux — la seconde dès 1800, la première en 1814.


TROISIÈME PARTIE — L’IMPORTATION DOCTRINALE


IX. L’hybridation : un appareil sans fin

Il serait inexact de décrire le régime français contemporain comme une simple copie du modèle britannique. Il est autre chose, et pire : une hybridation.

1. Les deux héritages

La France a reçu de son histoire propre une tradition politique parfaitement identifiable : celle de la centralisation. Élaborée par la monarchie capétienne, systématisée par les légistes royaux, reprise par l’administration napoléonienne, elle constitue le trait le plus constant de l’économie politique française. L’État y est unificateur ; il tient les parties par le tout ; il codifie, il ordonne, il arbitre.

Cette centralisation n’était pas en elle-même vicieuse, et il importe de dire pourquoi. Elle était ordonnée à une fin qui la dépassait : l’intérêt général et le bien commun. Le souverain n’était pas réputé propriétaire de sa puissance ; il la tenait en charge, au service d’un bien qu’il n’avait pas créé et qu’il ne pouvait redéfinir. L’unité de l’État y était la garantie du tout contre l’appétit des parties — c’est-à-dire l’exact contraire d’une machine à capter.

La France a reçu d’ailleurs, et par les voies reconstituées plus haut, une seconde tradition : celle du parlementarisme britannique. Régime sans norme supérieure, fondé sur la fusion des pouvoirs, opéré par le parti, gagé sur la banque centrale, et conçu dès l’origine pour valider le pouvoir des grandes fortunes.

2. Ce que produit leur combinaison

De ces deux héritages, la France a retenu, de chacun, ce qu’il avait de plus dangereux — et perdu, de chacun, ce qu’il avait de tempérant.

Du modèle britannique, elle a pris la concentration réelle des pouvoirs entre les mains des directions partisanes, sans en prendre les contrepoids qui, dans leur ordre propre, la tempéraient partiellement : l’ancienneté d’une common law que le juge fait vivre contre le pouvoir, la vitalité du gouvernement local, l’institution du jury, une culture politique de l’opposition organisée.

De la tradition française, elle a conservé l’appareil centralisateur dans toute sa puissance — l’administration, la codification, la hiérarchie des normes, la capacité de contraindre — mais elle en a perdu la finalité qui, seule, le justifiait : la subordination du pouvoir au bien commun.

Le résultat se formule d’une phrase. Nous disposons de l’instrument le plus concentré d’Europe, et nous n’avons plus de fin à lui assigner. L’appareil que la France avait construit pour tenir les intérêts particuliers en respect a été remis, intact, entre les mains des intérêts particuliers eux-mêmes. Colbert au service des partis ; le Conseil d’État au service des majorités ; la puissance publique française au service de la mécanique ploutocratique anglaise.

C’est un attelage sans précédent, et il n’était pas prévisible : ni les Anglais ni les Français n’ont conçu une telle chose. Elle est née de la greffe.

Reste à comprendre comment la finalité a pu se perdre. On n’explique pas la disparition d’une fin par des considérations institutionnelles. Si le bien commun a cessé d’être le terme de l’action politique, c’est d’abord parce qu’il a cessé d’être pensable.

X. La doctrine importée : nominalisme, droits catégoriels, positivisme

1. Le nominalisme et la démonstration villeyenne

La philosophie qui, depuis Occam, nie la réalité des universaux et n’accorde d’existence qu’aux individus prive du même coup de tout référent les réalités collectives. Si seuls les individus existent, la Nation est une fiction, le corps intermédiaire une coalition suspecte, et le bien commun un mot sans objet — au mieux la somme des biens particuliers, au pire un abus de langage.

Il faut ici rendre à Michel Villey ce qui lui revient, car nul n’a établi cette filiation avec plus de rigueur. Dans La formation de la pensée juridique moderne (1968), puis dans Le droit et les droits de l’homme (1983), il a reconstitué le basculement décisif de la science juridique occidentale.

Dans la tradition romaine et thomiste, le ius n’est pas une faculté de l’individu : c’est la chose juste, la part qui revient à chacun dans un ordre objectif que le juriste a pour tâche de découvrir et non de créer. Le droit y est une réalité extérieure au sujet, une proportion, un partage — et la justice consiste à l’établir. Le bien commun n’est pas, dans cette perspective, la somme des intérêts particuliers : il est un objet de connaissance, antérieur aux volontés, auquel celles-ci sont subordonnées.

Villey situe la rupture chez Occam, dans la controverse franciscaine sur la pauvreté, où le ius cesse d’être la chose juste pour devenir une puissance du sujet — un droit subjectif. Le déplacement est logiquement commandé par le nominalisme : si l’ordre objectif des choses n’a pas de réalité, alors le droit n’a plus d’autre siège possible que la volonté individuelle. De cette souche procèdent Hobbes, Locke, et l’ensemble de la construction moderne des droits de l’homme — que Villey tenait, non par conservatisme mais par cohérence, pour une inflation de revendications sans principe ordonnateur, donc structurellement contradictoires entre elles et incapables de fonder un ordre.

Cette lecture d’Occam a été discutée : certains médiévistes — Brian Tierney notamment — ont montré que le vocabulaire du droit subjectif apparaît dès les canonistes du XIIe siècle, et reprochent à Villey d’avoir forcé la date de naissance. L’objection porte sur la chronologie, non sur la structure. Que le mot soit plus ancien qu’il ne le pensait ne change rien au fait qui nous occupe : la substitution systématique du droit subjectif au droit objectif, comme axe de la science juridique, est un fait moderne — et elle emporte la disparition du bien commun comme objet de droit.

Une science juridique qui ne connaît plus que des sujets et leurs prétentions ne peut plus penser ni la Nation, ni le corps intermédiaire, ni l’intérêt général. Elle ne peut plus, par conséquent, assigner de fin à l’appareil d’État — lequel demeure disponible pour toute volonté qui saura s’en emparer.

Il faut alors mesurer ceci : la loi Le Chapelier est la traduction juridique exacte du nominalisme. Elle ne supprime pas les corps par hostilité aux métiers ; elle les supprime parce qu’elle ne leur reconnaît pas d’être. On n’abolit pas ce qui existe : on constate qu’il n’existe pas. Le décret de 1791 n’est pas un acte de politique économique — c’est une profession de foi ontologique.

2. Les droits catégoriels, ou l’ersatz de l’universel

Il faut suivre la logique occamienne jusqu’à son terme contemporain, car c’est là qu’elle nous atteint le plus directement.

Le droit naturel est universel pour une raison précise : il s’attache à ce que l’homme est. La nature humaine étant une, la part qui revient à chacun se mesure à une aune commune — et c’est cette aune commune qui rend la justice possible, car juger, c’est comparer.

Or le nominalisme ne peut pas soutenir l’universel : il n’y a, pour lui, que des individus. Mais aucune vie politique ne peut se passer de généralité. Privée de l’universel, la pensée juridique fabrique donc des substituts : non plus la nature humaine, mais des catégories — agrégats construits, définis de l’extérieur, révisables à volonté.

La catégorie est l’ersatz nominaliste de l’universel. Et le droit catégoriel en est la forme juridique : un droit qui s’attache non plus à ce que l’homme est, mais à ce qu’il est classé comme étant.

La perversion se mesure à trois conséquences.

La disparition de la mesure commune. Si chaque catégorie tient ses droits d’elle-même, il n’existe plus d’étalon auquel rapporter les prétentions concurrentes. Villey l’avait établi à propos des droits de l’homme : une prolifération de droits subjectifs sans principe ordonnateur produit des droits structurellement contradictoires, qu’aucune raison ne peut arbitrer. Le droit catégoriel est cette contradiction institutionnalisée. Ce qui tranche alors n’est plus la justice, mais la capacité de chaque catégorie à se faire reconnaître — c’est-à-dire la force, sous les espèces de l’influence.

La division du corps social. Les catégories ne se composent pas : elles s’opposent. Le droit qui distribue selon la classe assignée fait, dans l’ordre juridique, exactement ce que le parti fait dans l’ordre politique (supra, VII) : il divise le peuple en groupes antagonistes et ruine la notion d’intérêt général. Idéologie et droit catégoriel sont deux effets d’une même cause, et ils se renforcent.

La prise sur le langage. La catégorie n’étant pas une réalité mais une construction, qui maîtrise sa définition maîtrise la distribution des droits. Il n’est plus besoin de modifier la loi : il suffit de redéfinir qui entre dans la classe. On mesure ce que ce dispositif offre à un pouvoir qui gouverne par division — et l’on comprend qu’il ne soit pas combattu.

3. Ce qui distingue le corps de la catégorie

Une objection se présente, et il faut y répondre, car elle vise le cœur de l’architecture proposée plus loin. Les Groupements d’Intérêts que nous préconisons (infra, XII) ne seraient-ils pas, eux aussi, des catégories ?

Ils n’en sont pas, et la distinction est de nature, non de degré.

La catégorie est définie par un attribut passif — par ce que l’on est, ou par ce que l’on est réputé être. Elle est constituée du dehors, par le législateur ou par l’idéologie. Elle ne remplit aucune fonction dans le tout. Elle ne doit rien : elle réclame.

Le corps est défini par une œuvre — par ce que l’on fait. Le médecin est un corps parce qu’il est ordonné à la santé ; l’agriculteur, parce qu’il est ordonné à la subsistance ; le juge, parce qu’il est ordonné à la justice. Chacun tient sa consistance de la fin qu’il sert, et cette fin le rattache au bien commun. Le corps s’auto-organise ; il porte des devoirs avant de porter des droits ; il participe à l’intérêt général en accomplissant son office.

En termes aristotéliciens : *le corps se définit par son ergon, la catégorie par un accident.* Le premier est ordonné au tout ; la seconde n’est ordonnée à rien.

C’est pourquoi la restauration des corps intermédiaires n’est pas la consécration des droits catégoriels — elle en est le remède. Là où la catégorie fragmente le peuple en revendications inconciliables, le corps le structure en fonctions concourantes. Là où le droit catégoriel appelle l’arbitrage de la force, le corps appelle l’arbitrage de la justice, parce qu’il existe entre les corps une mesure commune : le service du tout.

4. La fluctuation du langage et l’idéologie

La fluctuation du langage. Si les mots ne nomment pas des réalités mais des conventions, ils peuvent être redéfinis à volonté — et celui qui maîtrise les définitions maîtrise le droit. « Démocratie », « liberté », « représentation », « séparation des pouvoirs » deviennent des signifiants flottants, disponibles pour toute opération.

Il faut voir que l’imposture reconstituée dans cet article n’est possible que dans un régime nominaliste du langage : on ne vole un nom que là où les noms ne tiennent plus aux choses.

L’idéologie. Là où il n’y a plus de bien commun à chercher, il ne reste que des bannières abstraites à opposer. L’idéologie est la forme politique du nominalisme : elle offre au corps social, en guise de fin partagée, des étiquettes autour desquelles se diviser. On reconnaît ici la fonction du parti : le parti est l’organe de l’idéologie, comme l’idéologie est le succédané du bien commun.

5. Le positivisme juridique — et son origine étrangère

Le positivisme achève la machine, et il en est le terme logique. Villey l’avait vu : dès lors que le droit n’est plus la chose juste mais l’expression d’une volonté, il ne reste qu’à demander de quelle volonté il s’agit. Celle de Dieu chez Occam ; celle du souverain chez Hobbes ; celle du législateur chez Kelsen. Le positivisme n’est pas une doctrine adverse du nominalisme : il en est la conséquence différée.

Si la loi vaut parce qu’elle est posée, et non parce qu’elle est juste, alors il n’existe aucune norme au-dessus de la volonté du législateur — c’est-à-dire, en régime de fait majoritaire, au-dessus de la volonté du parti vainqueur. La Constitution elle-même n’est plus qu’un texte parmi d’autres, révisable par celui qu’elle prétend limiter.

Or — et le point achève la démonstration d’ensemble — la philosophie qui a vidé le droit français de sa finalité est, elle aussi, une importation. Le positivisme juridique moderne procède de deux souches, dont aucune n’est française.

La souche anglaise. Bentham, qui tient les droits naturels pour un non-sens ; puis John Austin, qui définit dans The Province of Jurisprudence Determined (1832) la loi comme le commandement du souverain assorti d’une sanction. Le droit n’y est plus la chose juste : il est un ordre qui contraint. La convergence avec le régime décrit plus haut est manifeste — dans les deux cas, rien au-dessus de la volonté qui pose.

La souche germanique. L’école de l’Isolierung — Carl Friedrich von Gerber, Paul Laband, Georg Jellinek — dont le programme est explicite : isoler le droit positif de toute considération extra-juridique, c’est-à-dire l’affranchir de la question du juste. Elle culmine dans la Théorie pure du droit de Hans Kelsen, juriste autrichien de l’école de Vienne.

Ces doctrines n’ont pas gagné la France par génération spontanée. On peut nommer le vecteur : Raymond Carré de Malberg, qui acclimate en droit public français la méthode des publicistes allemands — celle de Laband, titulaire de la chaire de l’Université impériale de Strasbourg, à qui Carré de Malberg succède. Sa Contribution à la théorie générale de l’État (1920-1922) reprend de Jellinek la thèse décisive : il n’existe pas de droit antérieur à l’État.

Cette proposition mérite d’être pesée. Elle signifie qu’aucune norme ne précède la puissance qui la pose ; que le juste n’est pas un objet de connaissance mais un produit de la volonté ; et donc que le peuple n’a rien à opposer à l’appareil, sinon un autre acte de volonté. C’est la négation pure et simple du droit naturel — et c’est le fondement doctrinal de tout notre enseignement juridique.

L’équité commande une précision : Carré de Malberg n’était pas un théoricien de la toute-puissance parlementaire, et il a lui-même critiqué le légicentrisme de la IIIe République dans La loi, expression de la volonté générale (1931). Il est ici désigné comme le vecteur d’une méthode, non comme l’auteur d’un dessein.

L’histoire ménage enfin une ironie que l’honnêteté commande de relever : la démonstration d’Eisenmann, qui ruine le mythe Montesquieu et par laquelle s’ouvre le présent article, a paru dans les *Mélanges Carré de Malberg* — le volume d’hommage au juriste qui avait importé le positivisme germanique en France. Eisenmann était, au surplus, le traducteur français de Kelsen.

6. L’impasse

Le tableau est dès lors complet. La France a importé :

ses institutions d’Angleterre — parlementarisme, parti, banque centrale ;

sa philosophie du droit d’Angleterre et d’Allemagne — utilitarisme, positivisme, isolement du droit positif ;

— et elle a greffé l’un et l’autre sur le seul élément qui lui appartienne en propre : son appareil centralisateur.

Il ne reste français, dans le système où nous vivons, que l’instrument. La fin, les institutions et la doctrine sont venues d’ailleurs.

Telle est l’impasse dans laquelle une France millénaire s’est fourvoyée. Elle tient aujourd’hui pour son bien propre des institutions qu’elle avait explicitement refusées en septembre 1789 et qu’elle a reçues à son corps défendant. Elle croit défendre son héritage lorsqu’elle défend ce qui l’a dépossédée. Et elle a adopté la philosophie qui interdit de nommer ce qui lui arrive : une pensée pour laquelle les réalités collectives n’existent pas, les mots ne tiennent pas aux choses, les fins se réduisent à des opinions, et le droit se réduit à la force qui le pose.

Il n’y a pas de sortie technique à une impasse de cette nature. Aucune réforme institutionnelle ne restitue une finalité perdue. La sortie est un renoncement, et il est double : renoncer aux institutions étrangères ; renoncer, plus profondément, à la philosophie qui les a rendues pensables — le nominalisme, la fluctuation du langage, l’idéologie et le positivisme qui leur font cortège.

C’est seulement à ce prix que le bien commun redevient un objet de connaissance — et donc de politique.


QUATRIÈME PARTIE — PROPOSITION


XI. Le principe : l’équilibre par les micro-déséquilibres

Il ne s’agit pas de réformer. On ne perfectionne pas un mécanisme qui fonctionne conformément à sa conception, et l’on n’attend pas de ceux que le système a portés au pouvoir qu’ils le démontent.

Il s’agit de revenir au principe que Montesquieu avait effectivement formulé : l’équilibre.

L’équilibre véritable ne se décrète pas d’en haut. Il résulte d’un rapport de force intérieur, perpétuel et évolutif. À l’échelle de la Nation, le macro-équilibre politique s’obtient en garantissant le maximum de micro-déséquilibres : tant que subsistent, entre les forces en présence, des tensions jamais tout à fait résolues, chaque intérêt catégoriel demeure politiquement pris en compte, et aucun groupe ne peut accaparer le pouvoir au détriment des autres.

Le système actuel procède à l’inverse : il fige un rapport de force au profit du plus fort, et nomme « équilibre » ce déséquilibre stabilisé. Il s’agit au contraire de faire de la multiplicité des frictions la garantie même de la liberté de tous. Tocqueville l’avait aperçu : ce ne sont pas les équilibres constitutionnels proclamés, mais la densité des contre-pouvoirs réels, innombrables et enchevêtrés, qui interdit la tyrannie.

Ce principe commande quatre déplacements.

XII. Les quatre déplacements

1. Réparer et actualiser la loi Le Chapelier

Rendre au corps social les corps intermédiaires qu’on lui a retirés en 1791 — non des relais captifs, mais des Groupements d’Intérêts nationaux constitués par type d’activité humaine : médecine, agriculture, enseignement, artisanat, industrie, recherche, justice, culture, spiritualité. Chacun s’auto-organisant, définissant ses propres règles, élisant ses propres représentants, sans tutelle ni financement extérieur susceptible de le compromettre.

Horizontalement, des Collectifs Citoyens à l’échelle de la commune. Chaque citoyen se trouve alors doublement représenté : comme habitant d’un lieu, et comme acteur d’une activité.

Le principe se formule ainsi : aucun intérêt populaire ne peut être politiquement représenté s’il n’est pas auto-organisé.

2. Imposer le mandat impératif — ou renoncer au mot de mandat

Il faut ici procéder par définition, car la question n’est pas d’opportunité politique : elle est de logique juridique.

Un mandat, par nature, ne peut être qu’impératif. L’expression « mandat impératif » est, à la rigueur, un pléonasme — et l’expression « mandat représentatif libre », une contradiction dans les termes.

Ce qu’est un mandat. Le droit civil français le dit sans ambiguïté. Aux termes de l’article 1984 du Code civil, le mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. De cette définition découlent trois traits, dont aucun n’est accessoire :

1. La limite. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat (art. 1989). Un pouvoir sans bornes n’est pas un mandat : c’est un transfert.

2. La reddition de comptes. Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion (art. 1993). Un pouvoir sans comptes n’est pas un mandat : c’est une donation.

3. La révocabilité. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble (art. 2004). Un pouvoir irrévocable n’est pas un mandat : c’est une aliénation.

Retirez ces trois traits, et il ne reste rien du concept. Le mot subsiste ; la chose a disparu.

Ce qu’est le « mandat représentatif ». C’est précisément l’opération qu’a subie la représentation politique française. L’élu ne reçoit aucune instruction : il représente la Nation entière et non ses électeurs. Il ne rend aucun compte juridiquement exigible : le suffrage n’est pas une reddition, c’est un renouvellement, et il intervient cinq ans plus tard. Il n’est pas révocable : nul ne peut mettre fin à son pouvoir avant terme.

Et la Constitution du 4 octobre 1958 pousse la logique jusqu’à son terme, en son article 27 : « Tout mandat impératif est nul. »

Il faut lire cette disposition pour ce qu’elle est. Elle ne restreint pas le mandat : elle en annule le seul élément qui en ferait un mandat. Ce que la Constitution frappe de nullité, c’est la définition même du mot qu’elle emploie.

Le mot juste. Un pouvoir donné sans instruction, sans compte à rendre et sans révocation possible, à un tiers qui l’exercera comme il l’entendra pendant cinq ans, porte un nom en droit — et ce n’est pas celui de mandat.

C’est un blanc-seing.

La formule n’a rien d’une image. Le blanc-seing est la signature apposée sur un écrit que le signataire laisse à un autre le soin de remplir. C’est exactement ce que le citoyen dépose dans l’urne : une signature au bas d’une page blanche, que la direction du parti vainqueur remplira ensuite à sa guise.

Que l’on renonce donc au mot, ou que l’on restitue la chose. On ne peut conserver les deux.

Pourquoi le mandat impératif a été aboli. L’abolition n’est ni un accident ni un oubli, et sa date est significative : les députés aux États généraux étaient porteurs de mandats impératifs, arrêtés par leurs bailliages dans les cahiers de doléances — c’était la tradition française. Ils s’en sont délivrés en juillet 1789, et Sieyès en a fourni la justification en septembre : le député, soutenait-il, ne doit rien aux conseils de ses commettants directs, mais tout au vœu national.

Or ce raisonnement suppose une prémisse qu’il convient d’expliciter : il faut, pour le tenir, que la Nation n’ait pas d’existence en dehors de l’organe qui la représente. Si la Nation existait par elle-même, elle pourrait vouloir, et l’on devrait la consulter. Si elle n’existe que par son représentant, alors le représentant est libre — car il n’y a rien au-dessus de lui à quoi le confronter.

C’est exactement la thèse que le positivisme germanique portera à son achèvement : Laband identifiant le peuple allemand au seul organe qui le représente ; Jellinek et Carré de Malberg soutenant qu’il n’existe pas de droit antérieur à l’État (supra, X-5).

Le mandat représentatif libre est donc le nominalisme appliqué à la représentation. Il suppose que le peuple n’est pas une réalité mais une fiction, dont le représentant est le seul organe d’expression — donc le seul juge. On retrouve la structure exposée plus haut : là où l’universel est nié, l’organe se substitue à ce qu’il devait servir.

Ce qu’il faut rétablir. Rétablir le mandat impératif, ce n’est pas innover : c’est revenir à la seule acception cohérente du mot. Cela suppose les trois traits du mandat civil : des instructions opposables, issues des corps auto-organisés et des collectifs citoyens ; une reddition de comptes périodique et juridiquement sanctionnée ; une révocabilité effective en cours de mandat.

La responsabilité politique redevient alors ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : rendre compte, et pouvoir être destitué.

3. Remettre la Justice à sa juste place : le cœur de l’État, et sa légitimité

C’est le déplacement le plus profond, et celui qui commande les autres.

Il n’est pas de justice possible sans l’existence préalable de lois justes. Une magistrature indépendante appliquant des lois injustes n’est pas une garantie : elle est un instrument. La question de la justice ne commence donc pas à la juridiction ; elle commence à la loi.

Cela suppose de rendre aux légistes leur rôle naturel : la conservation de la loi naturelle. On reconnaîtra ici la fonction que Villey assignait au juriste — non pas produire la règle, mais découvrir la chose juste dans un ordre qui le précède. Et cela suppose la restauration d’un corps des théoriciens du droit, chargé d’édicter les lois justes selon les concepts thomistes actualisés par le projet R-Évoludroit. Les fondements en seront exposés dans le Cahier n° 2 des Cahiers R-Évoludroit, consacré au droit naturel, à paraître.

Quant à la fonction de rendre la justice, elle ne peut plus demeurer un département de l’exécutif. Elle doit être déployée à tous les étages de l’État :

— une justice déléguée aux Groupements d’Intérêts pour les litiges techniques de leur secteur, après conciliation ;

— une justice retenue par les juridictions centrales, garantes de l’unité d’interprétation du droit commun ;

— une Cour d’Équité rattachée directement au Chef d’État, pour les cas où un condamné se trouve, malgré la correction du droit et de son application, victime d’une injustice grave — ses arrêts ne faisant jamais précédent, afin que chaque cas soit jugé pour lui-même.

4. Restaurer la souveraineté monétaire

Sans elle, tout le reste demeure décoratif. Battre monnaie est une prérogative régalienne : elle ne se délègue pas.

5. Le rôle du Chef d’État

Dans cette architecture, le Chef d’État n’est pas un décideur. Il est l’arbitre chargé de maintenir vivante la friction, en veillant à ce qu’aucun intérêt ne prenne durablement le dessus.

Conclusion : rendre Montesquieu à Montesquieu

Reprenons les trois propositions annoncées.

La séparation des pouvoirs n’est pas de Montesquieu. Elle est une construction doctrinale postérieure, établie comme telle depuis 1933, et qui contredit le texte dont elle se réclame. Ce que Montesquieu prescrivait, c’est que les pouvoirs allassent de concert en se contrariant — et que la seule justice fût tenue à l’écart. Nous avons fait l’inverse, exactement.

Le régime n’est pas français. Il est britannique, importé entre 1814 et 1830 par des banquiers, ratifié par habitude en 1875, et il repose sur la fusion des pouvoirs — ce que la doctrine anglaise écrit noir sur blanc depuis 1867, huit ans avant que nous ne l’adoptions.

La doctrine ne l’est pas davantage. Le nominalisme vient d’Occam ; l’utilitarisme et la loi-commandement, d’Angleterre ; le positivisme, d’Allemagne et de Vienne. Nous les avons greffés sur le seul bien qui fût nôtre — l’appareil centralisateur — dont nous avons gardé la puissance en perdant la fin.

Il ne reste français, dans le système où nous vivons, que l’instrument.

C’est la marque des opérations d’influence réussies : la cible ne se sait pas prise. Les Français, qui ont cru refuser l’Angleterre en septembre 1789, vivent depuis deux siècles sous un régime anglais, pensé selon des catégories anglo-germaniques, en récitant le nom d’un philosophe qui avait écrit le contraire — et ils croient, ce faisant, défendre leur héritage.

Le parlementarisme partidaire n’est donc pas une démocratie imparfaite. C’est un dispositif ploutocratique qui fonctionne bien : il concentre les pouvoirs, il divise le corps social, il soustrait la monnaie à la souveraineté, et il accomplit tout cela sous un nom français emprunté.

Ce que nous proposons n’est pas une rupture avec Montesquieu, mais un retour à ce qu’il a écrit — contre deux siècles de lecture qui l’ont trahi. Il n’a jamais demandé que l’on séparât les pouvoirs en trois compartiments étanches, dispositif dont l’expérience établit qu’il ne sépare rien. Il a demandé que le pouvoir arrête le pouvoir.

C’est une exigence tout autre. Elle est considérablement plus difficile. Et elle n’a, en France, jamais été essayée.

Sources et références

Textes

— Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, livre XI, chapitres IV et VI.

— Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789, article 16.

— Loi Le Chapelier, 14 juin 1791.

— Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 ; Charte révisée du 14 août 1830 ; loi électorale du 19 avril 1831.

— Code civil, articles 1984, 1989, 1993 et 2004 (du mandat).

— Constitution du 4 octobre 1958, article 27.

Constitutional Reform Act 2005 (Royaume-Uni) ; Convention européenne des droits de l’homme, article 6.

Doctrine

— Charles Eisenmann, « L’Esprit des lois et la séparation des pouvoirs », in Mélanges R. Carré de Malberg, Paris, Sirey, 1933, p. 165-192.

— Louis Althusser, Montesquieu. La politique et l’histoire, Paris, PUF, 1959.

— Michel Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, LGDJ, 1980.

— Walter Bagehot, The English Constitution, Londres, Chapman & Hall, 1867.

— Jean-Louis de Lolme, Constitution de l’Angleterre, Amsterdam, E. van Harrevelt, 1771.

— Voltaire, Lettres philosophiques, 1734.

— Jeremy Bentham, Anarchical Fallacies, 1796 ; John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, Londres, 1832.

— C. F. von Gerber, Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts, Leipzig, 1865 ; Paul Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 1876 ; Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1900.

— Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, Vienne, 1934.

— Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1920-1922 ; La loi, expression de la volonté générale, 1931.

— Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, Montchrestien, 1968 (rééd. PUF, « Quadrige », 2003) ; Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 1983.

— Brian Tierney, The Idea of Natural Rights, Atlanta, Scholars Press, 1997 (pour la discussion de la datation villeyenne).

Données

— Votes de l’Assemblée nationale constituante des 10 et 11 septembre 1789 : Archives parlementaires, 1re série, t. VIII.

— Corps électoral britannique de 1780 : environ 214 000 électeurs, soit moins de 3 % de la population.

— Corps électoral français : 166 583 électeurs en 1831 ; environ 241 000 en 1846.

Bank of England : charte du 27 juillet 1694 ; souscription de 1 200 000 £ à 8 % ; monopole des banques par actions (1708) ; Bank Charter Act (1844) ; nationalisation (1946).

Cet article anticipe le Cahier n° 2 des Cahiers R-Évoludroit, « Droit naturel — Les fondements de l’ordre humain légitime », à paraître, dont le chapitre VI développera l’ensemble de l’architecture institutionnelle ici esquissée. — revoludroit.fr