Aller au contenu

valeriebugault.fr

valerie bugault réforme des institutions groupement d'intérêt subsidiarité mandat impératif valérie bugault

Rapport juridique d’étude sur le projet de budget de l’UE pour la période 2021-2027

Partager cet article

TraduCTION

Print Friendly, PDF & Email
  • Synthèse à développer –

Valérie Bugault, pour l’association LNPLV

23 décembre 2020

Après une lecture attentive du rapport présenté par Jean-Pierre Eudier de l’association LNPLV (rapport élaboré par Catherine Dez), je remarque plusieurs lignes de force juridiques contestables au regard d’une part des Traités européens et d’autre part, plus largement, au regard de l’idéologie politique et de la transparence démocratique de la construction européenne elle-même.

I – Introduction et contextualisation

Sur un plan général, il apparait que cette pandémie liée à la Covid-19 sert le tremplin pour arriver à la fédéralisation des institutions européennes. Ce projet de fédéralisation européenne n’est pas nouveau, mais il subit ici une nette accélération, tant au niveau de la compétence des différents organes de l’UE, qui se voient particulièrement augmentée, qu’à celui de ses organismes financiers. Ces derniers sont non seulement augmentés en quantité et en capacité de financement mais, au-delà se voient désormais intégrés au projet mondial global, par leur mise à disposition, sans réelle limitation, d’instances internationales rattachées à l’ONU.

Du point de vue financier, le projet européen apparaît de plus en plus pour ce qu’il est réellement : la mise à disposition ad libitum, tant en termes de financement qu’en termes de durée, des capacités financières du contribuable européen sans aucun contrôle de ces derniers ni sur les montants alloués, ni sur le choix des bénéficiaires effectifs de ces transferts massifs de richesses. Ainsi, les organismes à vocation financière de l’Union, qui servent d’intermédiaires entre le contribuable et les créanciers, disposent, avec la commission et les deux Conseils, du pouvoir discrétionnaire d’affectation des ressources financières ponctionnées, en fin de course, sur les contribuables. Alors même que ledit contribuable ne dispose, en contrepartie de ce pouvoir discrétionnaire d’affectation de ses ressources, d’aucun pouvoir de contrôle, de direction ou même d’aucun simple moyen d’action sur ces organismes financiers de l’Union Européenne.

Il faut encore préciser, car le diable se cache souvent dans les détails, que les contribuables concernés sont en priorité ceux des grands pays contributeurs nets de l’UE que sont l’Allemagne, la France et l’Italie. Ici encore, il faut ajouter, pour avoir un panorama complet, que la contribution nette des ménages allemands, français et italiens au budget de l’UE est structurellement appelée à augmenter dans les prochaines années et décennies dans des proportions significatives en raison du retrait britannique, en cours, de la construction européenne.

Ajoutons que le remboursement des emprunts est exclu de cette contribution nette au budget de l’UE, laquelle ne concerne que l’abondement officiel des Etats au budget européen. Il faut donc ajouter à la charge, déjà lourde, de la contribution au budget de l’UE les remboursements d’emprunts contractés par les instances financières de l’Union Européenne. Cette charge financière nouvelle pèse d’une manière générale sur le contribuable européen mais plus particulièrement, sur les contribuables relevant des pays principaux contributeurs aux différentes organisations financières intermédiaires, telles que le MES, entre les contribuables et les créanciers.

Dans ce contexte et suivant en cela le précédent du MES (mécanisme européen de stabilité), arrivé par effraction dans l’ordre institutionnel et juridique européen, le plan de relance européen, nécessité par la pandémie, s’analyse en la création d’une nouvelle source de financement européen par l’endettement. Il s’agit, pour parler clairement, d’un transfert massif autant qu’autoritaire des économies et des capacités économiques des ménages et des particuliers ressortissants des pays membres de l’UE au profit d’organismes privés créanciers (les organismes et personnes servant d’intermédiaires entre ces deux grandes entités étant au passage, de façon plus ou moins directe et officielle selon les cas, dûment rémunérées pour leurs bons soins). Ce transfert est réalisé, de façon discrétionnaire, via les multiples organismes financiers de l’Union européenne par l’affectation des fonds rendus disponibles par les instances politiques de l’Union, au premier rang desquels se trouvent le Conseil européen et la Commission.

Par ailleurs, la pandémie dite de Covid-19, permet, en matière financière, une nette avancée dans le projet fédéraliste par la création d’un impôt européen sur les sociétés. Est précisément visée la mise en œuvre, à l’occasion de la Covid-19, du projet ACCIS, préparé en coulisse depuis la décennie 2000, par les institutions européennes en partenariat avec les « Fat Four » (KPMG, PwC, EY et Deloitte Touche Tohmatsu), grands cabinets de droit et fiscalité œuvrant à l’internationale et représentant les intérêts des multinationales, notamment celles de la finance.

Au-delà de ce constat – déjà en soi accablant – l’analyse du projet de budget européen laisse également apparaître la mise des organes financiers de l’UE au service des instances mondiales pilotées par l’ONU et par l’aréopage de ses agences plus ou moins spécialisées dans les domaines de la santé et de la culture.

En réalité, se dessine, sous couvert de partenariat public-privé et de collaboration active des instances européennes avec les institutions internationales que sont l’OMS et l’UNESCO, la mise à disposition mondiale des financements issus des ressources européennes. Lesdits financements européens trouvent leur source dans les finances publiques, c’est-à-dire dans la capacité des populations européennes à financer à la fois directement, par l’impôt, et indirectement, par le remboursement de dettes contractées par les organes financiers novateurs de l’UE. A contrario et par un manque total de parallélisme des formes, les organes européens et internationaux prenant in fine les décisions d’investissement ne supportent aucun contrôle de leurs décisions politiques d’investissement par les populations appelées à les financer.

Enfin, on ne saurait passer sous silence une autre avancée majeure vers le fédéralisme européen permis par la pandémie de 2020, consistant en l’accroissement des compétences :

  • De la commission européenne en contradiction ou en marge de la clef de répartition des compétences résultant du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ;
  • Du Conseil européen lui-même en éventuelle contradiction avec le droit constitutionnel interne des différents pays membres ainsi, comme précédemment, qu’en contradiction avec la clef de répartition des compétences inclues dans les Traités constitutifs de l’UE.

II – Les différentes problématiques juridiques et politiques

Au regard de l’évolution des institutions européennes en cours, différents niveaux de problèmes juridiques, institutionnels et politiques se posent de façon directe et indirecte.

La question du problématique accroissement des compétences des organes du l’UE

Une première catégorie de questions juridiques relève de l’adéquation des évolutions des institutions par rapport aux textes actuellement en vigueur régissant l’union européenne. Nous évoquons ici les problèmes liés à l’accroissement des compétences des institutions au plus haut niveau de la hiérarchie européenne que sont le Conseil européen et la commission européenne sur des sujets qui ne relèvent pas, dans les Traités constitutifs, de sa compétence exclusive.

Il conviendrait, selon moi, également de s’assurer que le domaine de la santé entre effectivement dans les attributions du Conseil européen telles que déterminées par l’article 22 du TUE qui encadre la capacité d’élaboration des objectifs stratégiques de l’Union.

La question juridique et politique du manque problématique de contrôle des contribuables sur l’affectation de leurs ressources en termes quantitatif et qualitatif

Une deuxième catégorie de questions est relative au sujet financier, en particulier au manque de contrôle des contribuables sur la destination et l’affectation de leurs propres ressources financières, tant en termes quantitatifs (la quantité de financement disponible) qu’en termes qualitatifs (le ou les objets du financement).

Cette question est liée à la précédente dans la mesure où le plan de relance européen a été décidé par le Conseil de l’Union européenne – lequel, rappelons-le, statue à l’unanimité – c’est-à-dire par les différents chefs d’Etat, au mépris, pour ce qui concerne la France, des dispositions de leur propre constitution ainsi qu’au mépris des compétences financières permises par les Traités européens eux-mêmes.

Des actions juridiques pourraient ainsi, selon nous, être envisagées, selon les cas, en droit interne pour non-respect de la Constitution des Etats membres par les décideurs politiques siégeant dans les instances européennes.

Des actions pourraient également être, selon nous, menées en droit européen en raison des décisions problématiques d’accroissement des capacités contributives des citoyens européens au moyen de la création d’un impôt direct européen sur les entreprises, qui outrepasse les limites de la compétence fiscale européenne posée par les Traités actuels. Quoiqu’il en soit, la création d’un impôt européen nouveau ne pourrait entrer en vigueur qu’une fois approuvé par les Etats membres selon leurs propres processus institutionnel (article 311 TFUE).

Par ailleurs, ce sujet se double d’un autre sujet, profondément politique, qui tient au choix des Traités constitutifs du financement des instances politiques au moyen exclusif du recours à l’emprunt (article 123 du TFUE). Nous abordons ici la question de l’indépendance de la BCE (Banque Centrale Européenne) et du SEBC (Système Européen de Banque Centrale ; article 127 et s. du TFUE) par rapport aux exigences publiques de financement inhérentes à toute entité politique.

La mise à disposition abusive des fonds publics européens au profit de politiques décidées au niveau internationales et non au niveau européen

Une troisième catégorie de questions, davantage politiques que juridiques stricto sensu, a trait à la mise à disposition abusive du revenu des ménages européens au profit d’instances internationales rattachées de près ou de loin à l’ONU. Cette mise à disposition apparaît sans fondement juridique et surtout sans fondement politique, les contribuables en cause n’ayant jamais eu conscience ni encore moins donné leur accord à ce transfert de fonds. Il est ici question de la mise en cause de la compétence des instances européennes pour pratiquer ce que l’on pourrait désigner comme étant une forme de « délégation de pouvoir ».

Apparaît ainsi une ultime catégorie de problématique juridique tenant à la capacité des différents organismes européens (commission et organismes financiers) au regard des actuels traités européens, à œuvrer conjointement avec des institutions internationales pour déterminer les politiques qui seront suivies en UE. Cette capacité doit être examinée à deux égards.

Premièrement, il conviendrait, selon nous, de vérifier la capacité effective des organes décisionnels du l’UE à entrer en relation politique et économique avec des organisations internationales dans le domaine de la santé (article 168, dans le respect des procédures édictées aux articles 207 – 4° b) et 218 du TFUE). Dans l’hypothèse d’un défaut de capacité de négociation de ces organes au regard des exigences des Traités européens constitutifs il faudrait alors envisager soit une modification des Traités constitutifs (selon les prescriptions de l’article 48 du TUE), soit l’élaboration d’un Traité ad hoc entre l’UE et l’organisme international afin de justifier lesdites négociations. A cet égard, l’observateur averti ne manquerait pas de surveiller le respect des prescriptions des Traités européens pour la négociation du Traité en cause.

De façon connexe, j’attire votre attention sur le fait particulier selon lequel les négociations concernant les problématiques de santé ne semblent pas entrer de façon évidente dans le cadre déterminé par les articles 21 et s. du TUE relatif à l’action extérieure de l’Union.

Deuxièmement, en ce qui concerne le respect des contrats passés entre les différents organes européens et les entreprises privées ou semi-privées (issues d’un partenariat public-privé). Il conviendrait, selon nous, de vérifier le respect par les organismes européens des exigences des Traités constitutifs de l’UE en matière de passation de marchés publics.

III – Conclusion

La mise à disposition, dans le projet de budget pour 2021-2027, des contribuables européens par les différentes instances européennes, y compris au plus haut niveau (Conseil de l’union européenne et Conseil), laisse apparaître l’identité des bénéficiaires finaux et réels tant de la construction européenne artificielle, sous le joug de laquelle vivent les ressortissants européens, que des organisations internationales rattachées à l’ONU : il s’agit des organismes financiers – à savoir d’une part les créanciers et d’autre part les intermédiaires entre les particuliers et les créanciers, chargés d’affecter la ressource publique aux créanciers privés. Il s’agit, plus largement, des multinationales sous la dépendance directe des organismes financiers précédemment évoqués.

Ce projet de budget permet également de positionner publiquement les institutions européennes par rapport à l’ONU et à ses organismes rattachés : l’UE apparaît dans ce projet pour ce qu’elle est réellement : un projet politique visant à être la courroie de transmission en Europe des décisions prises au niveau mondial par des personnalités privées cachées derrière le paravent des institutions internationales et qui contrôlent ou pilotent, directement ou indirectement, ces institutions.