Le réalisme juridique libère là où la fictivité juridique esclavagise

Valérie Bugault, le 24 mars 2026
Mes chers amis, vous qui suivez Révoludroit, il est temps d’expliquer que nous faisons face, avec le mouvement de personnification de la nature à des fins de tokénisation, à une tentative d’appropriation du vivant comme jamais l’Humanité n’en a vécu auparavant. Afin que vous compreniez de quoi je parle, je vous invite à lire l’article suivant, écrit par un homme que je connais, et qui explique parfaitement le lien entre personnalisation de la nature et tokénisation :
https://www.planetevagabonde.com/post/guerre-en-iran-le-pr%C3%A9texte-id%C3%A9al-pour-changer-le-syst%C3%A8me-financier-mondial
Le seul moyen que nous avons pour contrer cette tentative d’esclavagisation totale est de prendre des mesures juridiques radicales issues de notre modèle de droit continental et des distinctions thomistes. Nous réhabiliterons du même coup la sécurité juridique et la distinction fondamentale traditionnelle entre droit réel et droit personnel, distinction qui interdit l’appropriation d’un homme par un autre homme (définition de l’esclavagisme). Le seul abandon que ces mesures radicales imposent et celui de la renonciation à l’appropriation du sol : la propriété immobilière perdure mais la propriété foncière disparaît en raison du fait que le sol devient, par nature, un élément non susceptible d’appropriation ! Il faudra, bien sûr, par la suite, entrer dans de nouveaux détails juridiques relatifs à la gestion des éléments naturels dans le seul objectif de l’intérêt général. Chaque chose en son temps…
Il est très important de bien comprendre que les mouvements de “personnalisation (ou personnification) de la nature” et de “réification du vivant” relèvent en réalité du même combat mené par les esclavagistes accapareurs pour prendre le contrôle absolu sur tout !
Revenons à l’essentiel : la mission du droit est d’organiser la vie en Société, la vie en commun. Pour ce faire, le droit doit se fonder sur le réel et ne pas créer de fictivité, qui relève d’un abus de droit. Voici quelques exemples pratiques de ces fictivités juridiques en forme d’abus de droit :
· Les éléments naturels sont différents des personnes humaines : personnifier les éléments naturels relève d’une fictivité juridique.
· La personne humaine, n’est pas une chose : réifier l’être humain est une fictivité juridique.
· Les mondes animal et végétal s’organisent par eux-mêmes selon des codes propres, personnifier les univers animal et végétal relève d’une fictivité juridique.
· L’entreprise est, par essence, une forme d’organisation sociale. La personnification de l’entreprise, que nous subissons depuis toujours, relève d’une fictivité juridique.
Le vivant, c’est-à-dire les animaux et les végétaux, ont une nature vivante mais ne sont pas des êtres humains : ils doivent être protégés dans leur nature propre mais ne pas être assimilés à des personnes humaines car leur essence est différente. La façon qu’ont les animaux et les végétaux d’organiser et de gérer leur vie dans leur environnement est fondamentalement différente de celle employée par les humains.
Il faut et il suffit que le droit respecte la nature propre de chaque élément composant la terre et de chaque être vivant pour que nous puissions vivre en osmose et non en opposition ou en mode de prédation.
Dans ce contexte, il me semble que nous devons impérativement décider des choses suivantes :
1) La nature est, par nature, hors du champs commercial et insusceptible d’appropriation. Elle, peut être gérée par les humains dans le souci exclusif de l’intérêt général.
Seuls les produits fabriqués par l’Homme sont, par nature, dans le champ commercial et susceptibles d’appropriation.
2) Les biens créés par l’Homme sont seuls, par nature, susceptibles d’appropriation.
La propriété des biens relève exclusivement du droit réel. Ces biens se distinguent à leur tour selon leur fonction d’utilité commune ou d’utilité individuelle et/ou familiale.
A) – Certains biens, d’utilité commune, sont des propriétés collectives. Chaque copropriétaire a un droit réel sur la chose ; les relations des copropriétaires entre eux sont régies par le droit contractuel lequel met en œuvre des droits personnels.
B) – Les autres biens créés par l’homme sont susceptibles d’appropriation sur le seul modèle du droit réel. Les relations – qui mettent en œuvre des droits personnels – entre les différents membres de la famille relèvent du droit des biens de la famille.
Valérie Bugault est une analyste juridique et politique spécialisée dans les questions de réforme institutionnelle et de souveraineté. À travers le projet Révoludroit, elle explore de nouveaux cadres pour le renouveau politique et juridique.